Cour d’appel administrative de Nantes, le 17 novembre 2025, n°24NT02378

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 17 novembre 2025 une décision relative à la responsabilité d’une collectivité territoriale envers un participant à des travaux publics. Un technicien a chuté d’une toiture lors de l’installation d’un dispositif de désenfumage sur un bâtiment communal, subissant ainsi de graves préjudices corporels. La victime a saisi le juge administratif afin d’obtenir réparation, après que le juge pénal a condamné la personne publique pour des faits de blessures involontaires. Le tribunal administratif de Nantes a d’abord fait droit à cette demande en retenant une faute du maître d’ouvrage liée à l’absence de plan de prévention. La juridiction d’appel devait alors déterminer si ce manquement aux règles de sécurité présentait un lien de causalité direct avec l’accident malgré l’imprudence des intervenants. La Cour annule le jugement de première instance en estimant que la faute de la victime et de son employeur rompt le lien de causalité requis.

**I. L’autonomie de l’appréciation administrative face à la faute pénale**

**A. La distinction entre constatations matérielles et qualification juridique**

La Cour rappelle que « les constatations de fait supports nécessaires d’une décision pénale sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée » par les juridictions administratives. L’absence matérielle d’un plan de prévention, déjà constatée par le juge répressif lors de la condamnation de la commune, s’impose donc aux parties au litige. Cependant, « le juge administratif n’est pas tenu par la qualification juridique des faits retenus comme constitutifs d’une infraction délictuelle par le juge pénal » pour statuer. L’office du juge administratif lui impose de qualifier lui-même les faits de nature à engager la responsabilité de l’administration, indépendamment de l’existence d’une condamnation pénale. Cette indépendance permet d’apprécier la faute administrative au regard des obligations spécifiques du maître d’ouvrage, sans se limiter aux critères stricts de la loi pénale.

**B. L’identification d’une obligation de sécurité incombant au maître d’ouvrage**

La personne publique possédait la qualité d’entreprise utilisatrice au sens des dispositions du code du travail relatives aux travaux réalisés par une entreprise extérieure. À ce titre, elle était astreinte à l’obligation d’arrêter d’un commun accord avec la société intervenante un plan de prévention définissant les mesures de sécurité spécifiques. Ce document est obligatoire dès lors que les travaux exposent les travailleurs à des risques de chute d’une hauteur supérieure à trois mètres, selon la réglementation applicable. L’omission de cet acte administratif est susceptible de constituer une faute du maître d’ouvrage dans l’organisation de la sécurité du chantier de travaux publics. Cette obligation vise à prévenir les interférences entre les activités et à assurer la protection des agents intervenant sur les structures de l’établissement public concerné.

**II. L’exigence d’un lien de causalité direct dans l’accident de travaux publics**

**A. La prépondérance des fautes commises par l’entreprise et ses salariés**

L’instruction révèle que la victime a pris l’initiative d’accéder au toit en fibrociment alors que son supérieur hiérarchique avait prévu une intervention depuis l’intérieur du gymnase. Le technicien a jugé que la nacelle louée par son employeur était inadaptée, sans toutefois solliciter de nouvelles instructions ou utiliser un équipement de protection suffisant. La Cour souligne que l’accident est « imputable tant à l’initiative imprudente des salariés […] qu’à l’absence de prévention d’une telle initiative » par la société elle-même. L’absence d’organisation, d’encadrement et de contrôle suffisants du chantier par l’employeur constitue la cause déterminante de la chute survenue lors de cette opération ponctuelle. Cette autonomie des salariés dans le choix de méthodes dangereuses exclut ainsi l’implication directe du maître d’ouvrage dans le processus ayant conduit au dommage corporel.

**B. L’exclusion de la responsabilité administrative pour défaut de causalité**

Le juge administratif estime que l’établissement d’un plan de prévention n’aurait pas permis d’éviter l’accident eu égard aux circonstances particulières de l’espèce et de l’intervention. Ce document contractuel n’aurait pas eu d’incidence sur une action imprudente et isolée de techniciens agissant hors de la présence de leur responsable sur un site inoccupé. La Cour affirme ainsi que « le lien de causalité entre l’absence de plan de prévention et l’accident […] n’est pas établi » par les éléments versés au dossier. En l’absence de ce lien nécessaire, la faute commise par la collectivité territoriale, bien que réelle sur le plan réglementaire, ne saurait fonder une condamnation indemnitaire. La responsabilité de la personne publique est donc totalement écartée au profit d’une analyse rigoureuse des causes matérielles et humaines ayant directement provoqué la chute.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture