Cour d’appel administrative de Nancy, le 13 novembre 2025, n°24NC00077

La cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcée, le 13 novembre 2025, sur la détermination de l’assiette de la majoration pour manquement délibéré. Une société civile immobilière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité couvrant la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017. L’administration a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée accompagnés d’une majoration de quarante pour cent pour manquement délibéré. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de décharge de ces rappels et pénalités par un jugement du 14 novembre 2023. La contribuable a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Nancy pour obtenir la réduction de la majoration due au titre de l’année 2017. La requérante soutient que les pénalités doivent être liquidées sur la taxe nette effectivement éludée après imputation des crédits de taxe antérieurs. La cour doit déterminer si un crédit de taxe dont dispose le contribuable doit nécessairement minorer l’assiette de la majoration pour manquement délibéré. Les juges d’appel considèrent que la pénalité s’établit sur les seuls droits dont le versement a été éludé après imputation des crédits d’impôt. L’étude de cette décision nécessite d’analyser la définition des droits éludés avant d’examiner les conséquences pratiques liées à la charge de la preuve.

I. La définition de l’assiette de la majoration par les droits effectivement éludés

A. L’exigence d’un préjudice financier subi par le Trésor public

L’article 1729 du code général des impôts prévoit une majoration de quarante pour cent en cas de manquement délibéré relevé dans une déclaration fiscale. La cour précise que cette pénalité est « établie en pourcentage des seuls droits dont le versement a effectivement été éludé par le contribuable ». Cette règle exclut l’application de la majoration sur les droits supplémentaires compensés par la déclaration erronée d’un élément non imposable. La solution repose sur la réalité du manque à gagner financier subi par l’Etat au moment de l’omission déclarative reprochée au contribuable.

B. L’incidence des crédits de taxe sur la valeur ajoutée disponibles

La juridiction administrative confirme que le contribuable est fondé à demander la prise en compte d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée préexistant. Ce crédit d’impôt doit « être pris en compte » et « est susceptible d’être imputé sur l’assiette des majorations litigieuses » selon les motifs de l’arrêt. L’administration avait initialement appliqué la majoration sur le montant brut du rappel de taxe collectée sans intégrer les crédits de la période précédente. Cette méthode méconnaissait le principe selon lequel la sanction fiscale doit proportionnellement correspondre à l’impôt que le Trésor a été empêché de percevoir. La reconnaissance de ce principe de calcul impose toutefois une vérification rigoureuse des montants dont le contribuable se prévaut devant le juge de l’impôt.

II. L’application du correctif d’assiette et les exigences probatoires

A. La réformation partielle de la solution retenue en première instance

L’administration a admis, lors de l’instruction, que la société disposait d’un crédit de taxe de huit mille quatre cent soixante-treize euros. La cour ramène donc l’assiette de la pénalité à la somme de dix-huit mille sept cent neuf euros au lieu du montant initialement retenu. Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 novembre 2023 est par conséquent réformé en ce qu’il avait refusé cette réduction de la sanction. Cette décision assure la pleine effectivité du contrôle juridictionnel sur le calcul mathématique des pénalités proportionnelles infligées par les services fiscaux.

B. Le maintien de la charge de la preuve pesant sur la contribuable

La requérante prétendait disposer d’un crédit de taxe plus important, s’élevant à plus de quarante et un mille euros pour l’année 2017. La cour rejette cette prétention car la société n’assortit pas cette « allégation d’élément justificatif » permettant d’en vérifier le bien-fondé juridique exact. Le juge administratif maintient ainsi une exigence probatoire stricte pour toute demande de minoration de l’assiette fondée sur des crédits d’impôt non reconnus. L’arrêt souligne que la décharge des pénalités ne peut être obtenue qu’à hauteur des montants dont l’existence est formellement établie par les pièces.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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