La cour administrative d’appel de Nancy, par une décision du 13 novembre 2025, précise les critères de perte du droit au report déficitaire en matière fiscale. Une société exerçant une activité d’agence immobilière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant les exercices allant de 2015 à 2017. Cette contribuable avait cédé ses branches de gestion locative et de transactions immobilières au début de l’année 2015 à des tiers. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés par un jugement du 20 juillet 2023. La société interjette appel en soutenant qu’elle a conservé une partie de son activité de transaction sans modification majeure malgré les cessions intervenues. Le litige porte sur le point de savoir si la cession de fonds de commerce entraînant une baisse drastique des moyens d’exploitation constitue un changement d’activité réelle. La juridiction administrative confirme le redressement en relevant que les diminutions de chiffre d’affaires et d’effectifs dépassent largement les seuils fixés par le code général des impôts. L’étude de la caractérisation objective du changement d’activité précédera celle des conséquences juridiques attachées à la cessation d’entreprise pour le report des déficits.
I. La caractérisation objective du changement d’activité réelle par les seuils légaux
La démonstration du franchissement des seuils chiffrés s’accompagne d’une analyse unitaire de la structure juridique de l’entreprise.
A. La constatation d’une chute significative des indicateurs de l’exploitation
L’article 221 du code général des impôts dispose que le changement d’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise et fait perdre les reports déficitaires. La loi définit ce changement notamment par l’abandon partiel d’activités entraînant une diminution de plus de 50 % du chiffre d’affaires ou des effectifs. En l’espèce, les magistrats notent que le chiffre d’affaires global de l’entreprise par rapport à l’exercice précédent « avait chuté de 81,83 % ». L’effectif moyen du personnel a également connu une baisse spectaculaire de 96,43 %, passant de cinquante-six salariés à seulement trois puis à zéro. Ces éléments comptables et humains démontrent que la structure a subi une transformation radicale ne permettant plus de considérer l’exploitation comme étant la même. La simple évocation de difficultés économiques ne saurait occulter la réalité d’un abandon de branches entières d’activité au profit d’acquéreurs extérieurs.
B. L’indifférence de la persistance résiduelle d’une branche d’activité
La société requérante prétendait avoir maintenu son activité de transactions immobilières pour justifier le maintien de ses déficits antérieurs sur ses résultats futurs. La cour administrative d’appel de Nancy écarte ce raisonnement en soulignant que l’appréciation du changement d’activité doit impérativement s’effectuer de manière globale. Elle affirme que « l’appréciation du changement d’activité réelle doit s’effectuer globalement au niveau de l’entreprise alors même que plusieurs branches distinctes ont été abandonnées ». Le maintien théorique d’une compétence contractuelle ne compense pas la disparition effective de la quasi-totalité des moyens de production nécessaires à l’exploitation courante. Les activités entreprises postérieurement aux cessions litigieuses sont alors regardées comme nouvelles par le juge, rompant ainsi la continuité fiscale nécessaire au report.
L’établissement définitif du changement d’activité réelle entraîne des conséquences fiscales immédiates sur la gestion des pertes antérieures.
II. L’incidence fiscale de la cessation d’entreprise sur le droit au report
La perte du principe de report déficitaire s’accompagne d’un encadrement rigoureux des modalités d’établissement du bilan de sortie.
A. La perte du droit au report déficitaire en l’absence d’agrément ministériel
La qualification de cessation d’entreprise entraîne la suppression de la faculté d’imputer les pertes constatées avant l’événement sur les bénéfices réalisés ultérieurement. La juridiction précise que ces opérations justifient « la perte du droit d’imputer les déficits constatés antérieurement à cette cessation d’entreprise sur les bénéfices réalisés postérieurement ». Une exception existe toutefois lorsque la société obtient un agrément délivré par le ministre chargé du budget selon des modalités réglementaires précises. Cet agrément est réservé aux opérations indispensables à la poursuite de l’activité à l’origine des déficits et à la pérennité des emplois existants. Faute d’avoir sollicité et obtenu cette dérogation, la contribuable ne peut se prévaloir d’un droit acquis au report de ses charges passées.
B. L’encadrement temporel strict de l’établissement du bilan de cessation
La société demandait à titre subsidiaire l’établissement d’un résultat intermédiaire au premier janvier afin d’imputer ses déficits juste avant la réalisation des cessions. La cour administrative d’appel de Nancy rejette cette prétention en rappelant les obligations déclaratives prévues par l’article 201 du code général des impôts. Elle souligne que « le bilan de cessation doit être établi à la date où cet évènement se produit et non pas juste avant ». L’administration fiscale a néanmoins accepté d’imputer les déficits antérieurs sur le bénéfice de l’exercice clos au moment où la cessation est effectivement intervenue. Le juge de l’impôt refuse de fixer un montant de déficit reportable supérieur à celui résultant des constatations matérielles et des pièces justificatives produites.