Cour d’appel administrative de Marseille, le 18 novembre 2025, n°25MA02661

La Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 18 novembre 2025, précise l’étendue de l’office du juge face à la qualification des conclusions. Le litige trouve son origine dans des désordres affectant une propriété privée à la suite de travaux réalisés sur la voie publique. Saisi d’un recours indemnitaire chiffré, le président du tribunal administratif de Toulon avait ordonné une expertise en la forme des référés. La métropole concernée a alors relevé appel de cette ordonnance, invoquant une méconnaissance caractérisée du cadre procédural choisi par les demandeurs. La juridiction d’appel devait donc déterminer si le premier juge peut requalifier d’office une demande de plein contentieux en procédure d’urgence. L’arrêt prononce l’annulation de la décision attaquée pour dénaturation des conclusions, avant de renvoyer l’examen du fond devant les premiers juges.

**I. La dénaturation des conclusions par le juge de première instance**

**A. L’identification erronée de la nature du recours**

Le juge administratif est tenu de statuer sur les demandes telles qu’elles sont formulées par les parties dans leurs écritures. En l’espèce, les requérants avaient introduit un « recours indemnitaire de plein contentieux » tendant à la condamnation définitive d’un établissement public. Toutefois, le premier juge a choisi de statuer « en la forme des référés » sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Cette décision ignore la volonté claire des administrés de porter leur action devant la formation collégiale pour obtenir une réparation intégrale. La cour souligne que la demande « présentait donc le caractère d’un recours en responsabilité » et non celui d’un simple référé-expertise.

**B. L’irrégularité procédurale découlant de la confusion des voies de droit**

La requalification opérée par le tribunal administratif entraîne une modification substantielle des règles applicables à l’instruction et au jugement de l’affaire. En statuant sur le fondement de l’urgence, le magistrat a omis de se prononcer sur les conclusions indemnitaires présentées à titre principal. L’arrêt retient que le premier juge a « dénaturé la demande portée devant le tribunal » en statuant selon une procédure non sollicitée. Dès lors, cette erreur de droit constitue une irrégularité majeure qui justifie « l’annulation totale » de l’ordonnance rendue par le juge des référés. La solution retenue assure ainsi le respect du principe dispositif, lequel interdit au juge de modifier l’objet du litige de sa propre initiative.

**II. Les conséquences de l’annulation et le rappel des principes de l’office du juge**

**A. La protection de la volonté des requérants**

La décision de la cour rappelle que le choix de la voie procédurale appartient exclusivement aux parties et s’impose à la juridiction. Bien que les demandeurs aient sollicité une expertise, cette demande s’inscrivait dans un dispositif global de plein contentieux et non d’urgence. Le juge ne peut pas transformer une mesure d’instruction accessoire en un cadre procédural autonome de type référé sans dénaturer l’intention des plaideurs. L’arrêt précise qu’il était « loisible » aux requérants de présenter des conclusions d’expertise au sein de leur requête au fond. Cette rigueur garantit aux justiciables que leur affaire sera traitée selon les modalités qu’ils ont sciemment choisies lors de l’introduction de l’instance.

**B. Le renvoi pour un examen au fond de l’affaire**

L’annulation de l’ordonnance conduit la cour à se prononcer sur les suites à donner au litige initialement porté devant le premier juge. Plutôt que d’évoquer l’affaire, la juridiction d’appel décide de renvoyer le dossier devant le tribunal administratif de Toulon pour un jugement régulier. Ce renvoi permet de préserver le double degré de juridiction concernant les conclusions indemnitaires qui n’ont jamais été examinées au fond. Désormais, l’affaire devra être traitée « telle qu’analysée par le présent arrêt », c’est-à-dire sous la forme d’un recours de plein contentieux. Le juge de première instance statuera enfin sur la responsabilité de la métropole et l’étendue des préjudices allégués par les propriétaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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