Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 18 novembre 2025, n°24BX00521

La cour administrative d’appel de Bordeaux, par une décision du 18 novembre 2025, précise les conditions d’exercice du droit d’opposition cynégétique par un usufruitier. Une personne détenant l’usufruit de la majorité de parcelles d’un seul tenant a demandé leur retrait du territoire d’une association communale de chasse agréée. Le président d’une fédération départementale des chasseurs a rejeté cette demande le 16 novembre 2021 au motif de l’insuffisance de la qualité d’usufruitier. Le tribunal administratif de Limoges ayant annulé ce refus le 13 février 2024, la fédération a interjeté appel devant la juridiction bordelaise. L’appelante soutient que seul le nu-propriétaire peut exercer l’opposition, tandis que l’usufruitière revendique sa qualité de détentrice des droits de chasse. L’enjeu du litige réside dans l’interprétation de la notion de détenteur de droits de chasse au sens du code de l’environnement. La cour rejette la requête en jugeant que la qualité d’usufruitier permet légalement de soustraire les terrains à l’action de l’association.

I. L’assimilation de l’usufruitier au détenteur de droits de chasse

L’usufruitier dispose d’un droit réel d’usage et de jouissance sur les biens d’autrui, incluant par nature l’exercice de la chasse sur les parcelles concernées.

A. Une interprétation fondée sur les règles du droit civil

La cour se réfère explicitement à l’article 597 du code civil pour fonder sa décision relative à la qualité juridique de la demanderesse initiale. Elle affirme ainsi que l’intéressée « est détentrice des droits de chasse sur ces terrains en sa qualité d’usufruitière » conformément aux principes civils. Cette reconnaissance permet d’inclure l’usufruitier dans la catégorie des « détenteurs de droits de chasse » mentionnée par l’article L. 422-10 du code de l’environnement. Le juge administratif assure ici une cohérence nécessaire entre les dispositions de droit privé et les règles spéciales du droit de la chasse.

B. La vérification du critère de la superficie minimale

L’exercice du droit d’opposition demeure strictement subordonné à la détention d’une surface d’un seul tenant supérieure aux seuils fixés par le schéma départemental. En l’espèce, les terrains en cause représentaient une surface totale de 112,1357 hectares, satisfaisant manifestement les exigences légales de superficie minimale requise. La cour souligne que l’usufruitière remplissait « l’ensemble des conditions lui permettant d’exercer le droit d’opposition » à la date de sa demande formelle. La réunion de la qualité de détenteur de droits et de la surface suffisante rendait le refus de la fédération juridiquement infondé.

II. La portée d’une solution protectrice de la liberté cynégétique

La décision censure la volonté de l’administration de restreindre l’opposition aux seuls propriétaires, garantissant ainsi l’effectivité des droits réels sur les territoires ruraux.

A. L’éviction des restrictions opposées par la fédération

L’appelante soutenait que le droit d’opposition appartenait exclusivement au nu-propriétaire, excluant l’usufruitier de la procédure de retrait du territoire en cours de vie associative. Les juges rejettent cette analyse restrictive en soulignant l’erreur de droit commise par l’autorité administrative lors de l’examen de la capacité de l’usufruitière. Le raisonnement suivi par la cour privilégie la réalité de la détention des droits de chasse sur la simple titularité du droit de propriété. Cette solution prévient les situations où le nu-propriétaire pourrait imposer une inclusion territoriale contraire aux intérêts de celui qui jouit du bien.

B. La confirmation d’une application libérale du code de l’environnement

L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle favorable au respect des prérogatives individuelles face à l’action contraignante des associations communales de chasse agréées. En validant l’annulation du refus administratif, la cour rappelle que l’opposition cynégétique constitue un droit dont l’exercice ne saurait être indûment entravé. La décision conforte la sécurité juridique des usufruitiers en leur permettant de gérer de manière autonome le patrimoine naturel dont ils ont la jouissance. Le juge administratif maintient un équilibre entre l’organisation collective de l’activité de chasse et la protection des droits réels démembrés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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