La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 13 novembre 2025, une décision relative au refus d’autorisation de défricher pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque. Une société a sollicité le défrichement de plus de soixante-seize hectares de terres boisées sur le territoire d’une commune située dans le sud-ouest de la France. Le préfet du département a opposé un refus motivé par des impératifs de protection des eaux souterraines et de sécurité contre les incendies. Parallèlement, deux permis de construire pour les installations de production d’électricité ont été refusés par l’autorité administrative compétente du département. Le Tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté les recours de la société requérante le 28 janvier 2025, celle-ci a interjeté appel devant la juridiction de second degré. La question posée aux juges d’appel portait sur la validité des motifs de refus tirés de la conservation des boisements et sur la régularité formelle des actes. La Cour confirme la légalité du refus de défrichement fondé sur les risques environnementaux et consacre le caractère lié de la compétence administrative en urbanisme.
**I. L’affirmation du pouvoir de police forestière face aux risques environnementaux**
La Cour administrative d’appel de Bordeaux valide l’usage rigoureux des motifs de refus prévus par les dispositions de l’article L. 341-5 du code forestier. Elle examine d’abord la nécessité de maintenir le couvert forestier pour garantir la préservation de la ressource en eau potable du territoire.
*A. La protection impérative de la ressource en eau*
Le juge administratif souligne que le défrichement envisagé porte sur une superficie importante située sur des bassins versants stratégiques pour l’alimentation de la population. L’arrêt précise que « le risque de pollution sera majoré par le défrichement, qui est de nature à entraîner une augmentation de la turbidité de la ressource ». Cette analyse s’appuie sur la vulnérabilité particulière du sous-sol karstique, dont la suppression du filtre naturel forestier compromettrait la qualité biologique des nappes. La juridiction d’appel relève que les modifications induites par le seul défrichement justifient l’opposition de l’administration, indépendamment des risques liés à l’exploitation des installations. Cette position renforce l’idée que la protection de l’eau constitue un motif autonome et suffisant pour interdire une transformation irréversible des sols forestiers. La préservation de l’intégrité des nappes souterraines prime ainsi sur le développement d’énergies renouvelables dès lors que l’équilibre biologique est menacé.
*B. La prévention accrue du risque incendie en zone sensible*
L’arrêt consacre également la sécurité publique comme fondement légitime du refus en raison de l’implantation du projet au cœur d’un massif forestier important. Les juges notent que ce massif est classé en « aléa feu de forêt » très fort » » et que les installations photovoltaïques présentent des risques spécifiques. La Cour observe que le défrichement modifie le micro-climat local en rendant les terrains « plus secs et plus chauds », facilitant ainsi la propagation de potentiels sinistres. Malgré les mesures de prévention proposées par le pétitionnaire, l’importance du projet et la spécificité des interventions de secours justifient légalement la décision administrative. Le juge administratif opère un contrôle sur l’appréciation des faits par le préfet et valide une vigilance particulière face aux risques naturels. La conservation des boisements apparaît alors comme un rempart nécessaire à la protection des biens et des personnes dans un environnement hautement inflammable.
**II. L’articulation stricte des procédures d’autorisation administrative**
Au-delà de l’examen au fond, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise les règles procédurales applicables au défrichement et leur influence sur les autorisations d’urbanisme. Elle écarte d’abord les griefs relatifs à l’absence de participation du public pour les décisions de refus.
*A. L’absence d’enquête publique préalable au refus d’autorisation*
La société requérante soutenait qu’une enquête publique aurait dû précéder l’édiction du refus de défrichement en raison de l’ampleur de la surface forestière concernée. Cependant, la Cour rejette ce moyen en considérant qu’un « refus d’autorisation de défrichement n’étant pas susceptible par lui-même d’affecter l’environnement », il n’est pas requis de procédure préalable. Cette distinction est cruciale car elle rappelle que seules les décisions positives autorisant des travaux susceptibles d’impact environnemental déclenchent l’obligation d’information des tiers. Le juge évite ainsi d’imposer une lourdeur procédurale disproportionnée à une autorité qui choisit précisément de ne pas porter atteinte au milieu naturel. Cette solution confirme une jurisprudence établie qui réserve la participation du public aux actes administratifs modifiant effectivement l’état des lieux protégés. Le respect du droit à l’information des administrés demeure donc subordonné à l’existence d’une décision créatrice de droits ou de nuisances.
*B. La subordination du permis de construire à l’autorisation de défricher*
Enfin, la Cour fait application de l’article L. 341-7 du code forestier pour confirmer le rejet automatique des permis de construire en l’absence de défrichement. Puisque le refus d’autorisation forestière a été jugé légal, le préfet se trouvait « tenu de refuser d’accorder les permis de construire » pour ces ouvrages. Le législateur a instauré un lien d’indivisibilité procédurale entre la protection de la forêt et l’occupation du sol afin d’assurer la cohérence publique. Les moyens soulevés contre les arrêtés d’urbanisme deviennent dès lors inopérants dès que l’obstacle forestier est définitivement maintenu par la juridiction administrative. Cette rigueur garantit que des constructions ne pourront être autorisées si la destination forestière du sol ne peut pas être supprimée au préalable. La décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux assure ainsi une protection globale de l’écosystème forestier contre les pressions de projets industriels.