La cour administrative d’appel de Bordeaux, par son arrêt du 13 novembre 2025, statue sur la validité d’une autorisation d’urbanisme commercial délivrée pour un projet de transfert-extension. Le litige porte sur la création d’un magasin de deux mille vingt-deux mètres carrés sur une friche industrielle, en remplacement d’un établissement existant situé à proximité immédiate. Cette décision s’inscrit dans un contexte marqué par le renforcement des exigences environnementales et la lutte contre l’étalement urbain imposée par les évolutions législatives récentes.
Le projet prévoyait le déplacement d’une activité commerciale de mille deux cents mètres carrés vers un ancien site aéronautique, entraînant une augmentation notable de la surface de vente. Une société requérante, redoutant les conséquences économiques et paysagères de cette opération, a contesté la légalité du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale devant la juridiction. Les griefs invoqués concernaient principalement l’incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale et la méconnaissance des objectifs fixés par le code de commerce en matière d’aménagement.
La société requérante soutenait également que le signataire de l’arrêté ne disposait pas d’une délégation régulière et que le projet portait une atteinte disproportionnée à l’animation urbaine. Elle dénonçait enfin l’imperméabilisation de plus d’un hectare de terres, estimant que les critères dérogatoires relatifs à l’artificialisation des sols n’étaient pas réunis en l’espèce. La procédure a vu l’intervention de la Commission nationale d’aménagement commercial qui avait émis un avis favorable, validant ainsi la pertinence du projet au regard des besoins.
Le problème de droit soumis aux juges d’appel consistait à déterminer si l’extension d’un pôle commercial secondaire pouvait légalement déroger à l’interdiction de principe d’artificialisation des sols. La cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 novembre 2025 rejette la requête en validant l’insertion du projet dans une opération globale d’aménagement et de mixité fonctionnelle. L’arrêt précise l’articulation entre la planification locale et les nouvelles contraintes environnementales, validant ainsi une lecture pragmatique des exceptions prévues par le législateur en faveur des territoires.
L’examen de cette jurisprudence révèle d’abord la confirmation d’une intégration cohérente du projet dans le paysage urbain, puis l’application encadrée des dérogations légales à l’artificialisation foncière.
I. La confirmation d’une intégration cohérente du projet dans le paysage urbain
A. La souplesse du contrôle de compatibilité avec les orientations de planification La cour rappelle que les commissions d’aménagement commercial n’ont pas à vérifier la stricte conformité des projets, mais seulement leur compatibilité avec les orientations générales des schémas. « Il appartient aux commissions […] d’apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent », selon les termes de l’arrêt rapporté. En l’espèce, l’implantation ne crée pas une nouvelle zone commerciale majeure, mais renforce un pôle secondaire déjà identifié comme nécessaire à l’irrigation commerciale de la commune. Cette distinction permet d’écarter le moyen tiré de l’incompatibilité avec le document d’urbanisme supérieur, dès lors que le projet respecte l’armature globale du réseau de transports collectifs.
B. La valorisation d’une mixité fonctionnelle au sein d’un nouveau quartier Le juge souligne que l’implantation commerciale s’insère dans une opération d’aménagement plus vaste comprenant une crèche, des logements sociaux et des résidences pour les personnes âgées. Cette mixité fonctionnelle garantit une animation de la vie locale et répond à une évolution démographique positive constatée dans la zone de chalandise au cours de la dernière décennie. « Le projet peut être regardé comme répondant à une évolution démographique du secteur dans lequel il s’implante », validant ainsi l’utilité sociale et économique de l’infrastructure commerciale projetée. Le transfert permet en outre de requalifier une friche industrielle, évitant ainsi l’abandon d’un site stratégique situé dans la continuité immédiate du tissu urbain de la commune d’implantation.
L’acceptation de cette insertion urbaine justifie alors l’examen des conséquences foncières du projet au regard des nouvelles limites posées par le droit de l’environnement et de l’urbanisme.
II. L’application encadrée des dérogations légales à l’artificialisation foncière
A. Une appréciation réaliste de la consommation économe de l’espace Bien que le projet engendre une surface imperméabilisée importante, la cour relève que le pétitionnaire a prévu des mesures de compensation significatives pour limiter l’impact environnemental de l’opération. L’aire de stationnement sera majoritairement végétalisée grâce à l’utilisation de pavés drainants, tandis que des ombrières photovoltaïques assureront une production d’énergie renouvelable sur le site de l’exploitation. Le juge considère que « la seule circonstance que cette aire soit conçue de plain-pied […] ne permet pas de regarder le projet comme méconnaissant » l’objectif de consommation foncière économe. L’équilibre entre les surfaces bâties et les espaces verts, représentant plus de quarante pour cent de la parcelle totale, démontre une volonté réelle de préservation du cadre environnemental.
B. La validation d’une implantation dérogatoire par l’intérêt du territoire L’arrêt se fonde sur les dispositions récentes du code de commerce pour autoriser une artificialisation des sols dans le cadre d’une opération de revitalisation de territoire spécifique. « Le projet […] se situe en continuité avec des espaces densément urbanisés de la commune » et répond précisément aux besoins nés de l’évolution démographique et de l’habitat urbain dense. Cette conformité aux exceptions légales permet d’autoriser l’extension de la surface de vente malgré le principe général d’interdiction posé par la loi portant lutte contre le dérèglement climatique. En rejetant les conclusions de la société requérante, la cour consacre une vision dynamique de l’urbanisme commercial capable de concilier développement économique local et protection durable des sols.