La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu le 12 novembre 2025 une décision fondamentale relative au contrôle des autorisations environnementales délivrées pour l’éolien. Le litige portait sur la validité d’un acte préfectoral autorisant l’exploitation de six turbines implantées à proximité immédiate d’une zone naturelle d’intérêt écologique. Un propriétaire possédant vingt-cinq hectares de prairies et de boisements situés dans le périmètre immédiat des installations a sollicité l’annulation de cet arrêté. L’administration avait initialement accordé l’autorisation, mais la procédure contentieuse a conduit à un renvoi devant la juridiction d’appel après une cassation par le Conseil d’État. Le requérant invoquait notamment une atteinte caractérisée au paysage ainsi que des risques significatifs pour la conservation de nombreuses espèces de chiroptères protégés. L’exploitant contestait la recevabilité de la requête en raison de l’éloignement de la résidence principale du demandeur, située à plus de quatre cents kilomètres. La juridiction devait déterminer si l’intérêt à agir s’apprécie au regard de la seule domiciliation ou de la configuration réelle des intérêts fonciers. Elle devait également trancher la question de la suffisance des mesures de bridage face à une implantation trop proche de l’habitat des chauves-souris. Les juges confirment la recevabilité de la requête et prononcent l’annulation totale de l’autorisation environnementale sans possibilité de régularisation par l’autorité administrative.
I. La reconnaissance de l’intérêt à agir par la détention d’un patrimoine foncier localisé
A. Une appréciation matérielle de la qualité de tiers intéressé
Le juge administratif examine la recevabilité du recours en se fondant sur l’intérêt direct et suffisant du propriétaire dont les parcelles subissent des nuisances. L’intérêt à agir dépend des « inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés ». En l’espèce, le requérant dispose d’une surface importante incluse dans une zone naturelle dont la richesse faunistique et floristique justifie une protection particulière. Plusieurs machines doivent être implantées à quelques dizaines de mètres de ses terrains, altérant ainsi le caractère naturel du paysage auquel contribuent ses propriétés. L’exploitation du parc éolien est susceptible de perturber gravement la flore et l’avifaune existante sur ces terres majoritairement constituées de prairies et de bois. Cette atteinte concrète aux intérêts environnementaux et patrimoniaux suffit à conférer au demandeur une qualité pour agir contre l’acte administratif contesté.
B. L’absence d’incidence du domicile principal sur la recevabilité du recours
La juridiction écarte le critère de la résidence habituelle pour privilégier une approche patrimoniale de la qualité pour agir des tiers contre une installation classée. Le requérant justifie d’un intérêt suffisant « alors même qu’il est domicilié, en ce qui concerne son habitation principale, à plus de 400 km du site ». Cette solution souligne que la protection des intérêts mentionnés par le code de l’environnement n’est pas réservée aux seuls résidents locaux permanents. La configuration des lieux ainsi que l’impact réel du projet sur l’usage des parcelles constituent le fondement exclusif de la recevabilité juridique. Le droit de contester une autorisation environnementale est ainsi ouvert à tout propriétaire dont les biens subissent une dépréciation ou une nuisance écologique. L’éloignement géographique de la demeure principale ne saurait faire obstacle à la défense d’un patrimoine situé dans la zone d’influence du projet industriel.
II. La sanction d’un projet incompatible avec les impératifs de préservation de la biodiversité
A. La défaillance des mesures techniques face à une implantation inadaptée
L’annulation de l’arrêté repose sur l’atteinte significative portée à la faune locale malgré les engagements techniques pris par le pétitionnaire pour limiter les nuisances. Les relevés acoustiques ont mis en évidence une activité chiroptérologique intense impliquant dix-huit espèces dont certaines sont classées comme vulnérables ou en danger. La cour relève que « les mesures de réduction ainsi arrêtées l’ont été sur la base des éléments initiaux » sans tenir compte des distances réelles. L’implantation des aérogénérateurs à moins de cinquante mètres des haies rend les dispositifs de bridage inefficaces pour assurer la conservation des populations menacées. Aucune prescription complémentaire ne semble capable d’atténuer les risques de mortalité directe pour des espèces présentant déjà un état de conservation défavorable. La proximité immédiate des habitats fonctionnels constitue un risque de collision que les technologies actuelles de régulation ne permettent pas de supprimer totalement.
B. L’exclusion de la régularisation pour un vice de fond tenant à l’emplacement
Le juge refuse de mettre en œuvre les facultés de régularisation prévues par la loi dès lors que l’illégalité procède d’un choix d’emplacement structurel. Les vices constatés ne sont pas « susceptibles d’être régularisés, dès lors qu’ils sont liés à l’emplacement choisi pour implanter le parc éolien ». L’annulation totale de l’acte s’impose puisque aucune mesure corrective ne pourrait compenser l’erreur initiale de localisation du projet industriel. Le sursis à statuer est écarté car la modification des prescriptions techniques ne suffirait pas à garantir le respect des intérêts protégés par le code. Cette décision marque une application rigoureuse du principe de prévention en interdisant la poursuite d’une exploitation fondamentalement incompatible avec la survie des espèces. La protection de la biodiversité prime ici sur la poursuite des objectifs énergétiques lorsque l’implantation choisie méconnaît les seuils critiques de tolérance écologique.