Le Conseil constitutionnel fut saisi le 5 mars 1963 par le Premier ministre d’un projet de loi relatif à la fiscalité immobilière. Ce texte visait à réformer les droits d’enregistrement et de mutation tout en modifiant la répartition des recettes entre diverses entités. L’article 27 du projet substituait ainsi une imposition nouvelle perçue par l’État aux anciens droits revenant auparavant aux collectivités locales. Afin de protéger ces dernières, un amendement parlementaire devenu l’article 28 garantissait le versement d’une indemnité compensatrice par le budget national. Le Premier ministre contesta cette disposition devant le juge constitutionnel en invoquant l’irrecevabilité financière prévue par les textes fondamentaux. Le litige portait sur la conformité de cette initiative parlementaire aux limites fixées par l’article 40 de la Constitution de 1958. Le Conseil a déclaré l’article 28 contraire à la Constitution car il créait une charge publique nouvelle pour les finances de l’État. L’examen de cette décision permet d’étudier l’affirmation de l’irrecevabilité financière des initiatives parlementaires (I) avant d’analyser la portée de la sanction (II).
I. L’affirmation de l’irrecevabilité financière des initiatives parlementaires
A. La qualification de la charge publique par le juge constitutionnel L’amendement litigieux spécifiait que « les collectivités locales bénéficieront d’une compensation intégrale pour les moins-values subies ». Pour le juge constitutionnel, cette disposition impose à l’État le versement d’une somme équivalente aux pertes de recettes subies. Cette obligation financière directe constitue la création d’une charge publique au sens de l’article 40 de la Constitution. La définition de la charge publique retenue ici par le Conseil repose sur l’existence d’une dépense nouvelle certaine pour l’État. Toute initiative parlementaire dont l’adoption alourdit les dépenses budgétaires doit être déclarée irrecevable par les autorités compétentes. La juridiction écarte ainsi toute possibilité pour les membres du Parlement de créer des dettes nouvelles à la charge du Trésor.
B. L’indifférence de l’éventuelle augmentation des ressources publiques Le Parlement soutenait que l’article 27 de la loi augmenterait les recettes globales de l’État par la centralisation fiscale. Cependant, le juge estime que cette hausse éventuelle ne saurait compenser la création d’une dépense par une initiative d’origine parlementaire. La décision précise que la dépense ne peut être affectée par une augmentation de recettes résultant d’autres dispositions de la loi. L’article 40 interdit strictement aux députés et sénateurs de proposer des mesures aggravant les charges publiques sans aucune dérogation possible. Cette interprétation rigoureuse du texte constitutionnel vise à maintenir l’équilibre financier sous le contrôle exclusif du Gouvernement. La prohibition demeure absolue même si l’équilibre global du budget semble préservé par d’autres articles du même projet de loi.
II. La sanction et la portée de l’atteinte aux prérogatives gouvernementales
A. L’annulation ciblée d’une disposition déclarée séparable Le Conseil constitutionnel a limité son intervention à la seule disposition ayant fait l’objet d’un amendement parlementaire irrégulier. Il a considéré que l’article 28 n’était pas inséparable de l’ensemble du texte de loi soumis à son examen. Cette appréciation permet de censurer la partie inconstitutionnelle tout en autorisant la promulgation du reste de la réforme fiscale immobilière. Le juge vérifie si les autres articles conservent une cohérence juridique et politique sans l’existence de la clause de compensation. La procédure permet ainsi de respecter la volonté du législateur sur les aspects conformes aux règles de la Constitution. L’annulation partielle préserve l’efficacité de l’action gouvernementale tout en sanctionnant les empiétements législatifs sur le domaine budgétaire réservé.
B. La consolidation du domaine réservé de l’exécutif en matière budgétaire Cette décision renforce considérablement les moyens d’action du Gouvernement face aux tentatives d’extension des pouvoirs financiers du Parlement. Elle confirme que seul l’exécutif possède la maîtrise des charges publiques durant la discussion législative des projets de loi ordinaires. En déclarant non conforme l’article 28, le Conseil rappelle la suprématie des contraintes budgétaires définies par les autorités constitutionnelles. La jurisprudence protège ainsi l’équilibre financier contre les pressions politiques locales susceptibles d’être relayées par les membres du Parlement. Cette solution garantit la discipline fiscale et la clarté des engagements de l’État envers ses propres créanciers ou subordonnés. Elle fixe durablement les limites de l’initiative parlementaire dans un cadre strictement contrôlé par le juge de la Constitution.