Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-1141 QPC du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 5 juin 2025, s’est prononcé sur la conformité de la procédure de transfert de propriété des bateaux abandonnés. L’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques organise le constat d’abandon et l’attribution du bien au gestionnaire du domaine. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil d’État a transmis, par une décision du 12 mars 2025, le grief relatif aux droits et libertés garantis. Le requérant contestait la qualification de la mesure et l’atteinte disproportionnée portée au droit de propriété ainsi qu’à l’inviolabilité du domicile. La juridiction devait déterminer si ce transfert automatique de propriété méconnaissait les exigences constitutionnelles de nécessité des peines et de protection des droits fondamentaux. Le juge constitutionnel écarte la qualification de sanction punitive pour privilégier une mesure de police administrative destinée à garantir la sécurité de la navigation fluviale. Cette décision valide le dispositif législatif sous une réserve d’interprétation stricte concernant la protection de l’habitation du propriétaire ou de ses occupants éventuels.

I. La qualification administrative du transfert de propriété

A. L’exclusion des principes de la légalité criminelle

Le requérant soutenait que la dépossession forcée constituait une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789. Il critiquait notamment l’imprécision des critères d’abandon fondés sur « l’inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien » prévus par la loi. Le Conseil constitutionnel rejette cette analyse en soulignant que la procédure permet seulement à l’administration de « disposer d’un bien abandonné sur le domaine public ». L’objectif de la mesure n’est pas de réprimer un comportement fautif mais de libérer les dépendances domaniales pour assurer le bon usage du service. Les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ne s’appliquent pas dès lors que le législateur ne poursuit aucune finalité répressive ou punitive.

B. La poursuite d’un objectif d’intérêt général

Le transfert de propriété au profit du gestionnaire répond à la nécessité de « garantir la sécurité de la navigation fluviale » sur l’ensemble du réseau. Le législateur dispose d’un pouvoir d’appréciation pour définir les modalités de protection du domaine public contre les encombrements prolongés ou les risques sanitaires. Cette finalité d’intérêt général justifie l’existence d’une procédure simplifiée permettant d’écarter les engins flottants délaissés par leurs propriétaires depuis plusieurs mois consécutifs. La validité de ce mécanisme repose sur l’équilibre entre les impératifs de gestion domaniale et la préservation des garanties accordées aux administrés lors du transfert.

II. L’encadrement des atteintes aux libertés individuelles

A. Une ingérence proportionnée au droit de propriété

Le Conseil constitutionnel estime que le transfert ne constitue pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Il considère que le propriétaire d’un bien abandonné ne subit qu’une atteinte à son droit, laquelle doit être justifiée et strictement proportionnée. La loi prévoit plusieurs garanties procédurales, dont un constat d’abandon affiché et notifié, doublé d’une mise en demeure de faire cesser l’état de délaissement. Le délai de six mois accordé au propriétaire pour se manifester permet d’éviter toute dépossession arbitraire ou précipitée par l’autorité administrative compétente. L’existence de recours devant le juge administratif assure un contrôle effectif de la légalité de l’acte de transfert selon les dispositions du code de justice administrative.

B. La protection renforcée de l’inviolabilité du domicile

Le dernier grief portait sur l’expulsion possible des occupants utilisant le bateau comme résidence principale en méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration. Le Conseil précise que le texte n’autorise pas, par lui-même, l’éviction forcée des personnes résidant à bord de l’embarcation déclarée en état d’abandon. Il émet cependant une réserve d’interprétation pour interdire la destruction du bien sans prise en compte de la « situation personnelle ou familiale de l’occupant ». Cette garantie assure que le droit au respect de la vie privée prime sur les impératifs de gestion matérielle du domaine public fluvial concerné. La conformité de l’article L. 1127-3 est ainsi acquise sous la condition que l’autorité administrative veille au maintien de l’inviolabilité du domicile habité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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