Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-963 QPC du 20 janvier 2022

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la prise en charge financière de l’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier. Par une décision n° 454722 du 15 octobre 2021, le Conseil d’État a transmis cette interrogation portant sur la conformité de plusieurs articles du code de l’environnement. Une fédération de chasseurs contestait l’obligation faite aux structures départementales d’assurer seules l’indemnisation des dommages sylvicoles et agricoles résultant de la prolifération de certaines espèces. La requérante soutenait que cette charge exclusive créait une rupture d’égalité devant les charges publiques et portait atteinte au droit de propriété garanti par la Constitution. La question posée aux juges consistait à déterminer si le financement intégral de ce régime d’indemnisation par les seuls chasseurs respectait les principes de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes, estimant que la charge imposée est en rapport direct avec les missions de service public confiées aux fédérations.

I. La justification de la charge financière par l’intérêt général et les missions cynégétiques

A. Un objectif législatif tourné vers la protection des exploitations agricoles

Le législateur a entendu garantir le financement de l’indemnisation des préjudices causés aux cultures et aux récoltes par les populations de grand gibier sur le territoire. Cette volonté répond à un objectif d’intérêt général visant à préserver l’activité économique des exploitants agricoles face aux risques naturels inhérents à la faune sauvage. La décision relève ainsi que les dispositions visent à « assurer le financement de l’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles ». Cette finalité légitime permet d’imposer des obligations financières spécifiques à une catégorie de personnes sans méconnaître pour autant le principe d’égalité devant les contributions. La solidarité nationale ne saurait être systématiquement invoquée lorsque le législateur identifie un groupe dont l’activité est étroitement liée à la gestion du risque concerné.

B. Le lien étroit entre l’indemnisation et les missions de service public

Les fédérations départementales disposent de compétences élargies pour coordonner l’action des associations de chasse et conduire des actions de prévention des dégâts sur leurs territoires. Le Conseil constitutionnel souligne que la mission de « participer à la gestion de la faune sauvage » justifie la responsabilité financière des chasseurs dans le mécanisme d’indemnisation. Cette prise en charge est directement liée aux missions de service public dont les fédérations sont investies pour réguler les populations animales et élaborer les schémas de gestion. L’équilibre du système repose sur la capacité des chasseurs à influencer, par leur pratique et leurs plans de chasse, le niveau de dommages causés aux tiers. Les juges considèrent donc que la charge financière constitue le corollaire logique du pouvoir de gestion et de régulation confié par la loi aux fédérations.

II. Une absence de rupture caractérisée de l’égalité par le plafonnement de la responsabilité

A. L’existence de mécanismes correcteurs limitant le poids de l’indemnisation

La décision constitutionnelle examine minutieusement les garanties offertes aux fédérations pour éviter que la charge financière ne devienne excessive ou disproportionnée au regard de leurs facultés. Les juges rappellent que l’indemnisation n’est due que si les dommages dépassent un seuil minimal et si les victimes n’ont commis aucune faute de gestion. En outre, le texte prévoit que « l’indemnité peut être réduite s’il est établi que l’exploitant a une part de responsabilité dans la survenance des dégâts ». Ces tempéraments permettent d’éviter un transfert automatique de tous les risques naturels sur les seules épaules des fédérations de chasseurs sans aucun contrôle. La possibilité de se retourner contre le responsable effectif des dommages assure également une protection contre les situations où l’implication des chasseurs serait totalement inexistante.

B. La validation d’un équilibre législatif proportionné aux enjeux environnementaux

Le Conseil constitutionnel conclut qu’en l’état actuel du droit, les dispositions ne produisent pas une « rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques » au sens de l’article 13. Il estime que le dispositif législatif concilie de manière équilibrée les intérêts des exploitants agricoles, ceux des chasseurs et les exigences de la préservation de la biodiversité. Le rejet du grief relatif au droit de propriété confirme que les contributions imposées ne présentent pas un caractère spoliateur ou arbitraire pour les membres des fédérations. Cette solution conforte le régime français d’indemnisation des dégâts de gibier en le plaçant sous le signe d’une responsabilité professionnelle assumée par les usagers de la nature. La portée de cette décision est significative car elle sécurise le financement pérenne de la régulation cynégétique sans solliciter davantage le budget général de l’État.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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