Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 août 2021, une décision relative à la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et la résilience. Plusieurs députés ont saisi l’institution pour contester l’insuffisance globale du texte et la conformité de diverses dispositions spécifiques au regard des exigences constitutionnelles. Les requérants invoquaient notamment une méconnaissance de la Charte de l’environnement, du principe d’égalité devant la loi et des règles encadrant les habilitations législatives. Ils dénonçaient également la présence de nombreux cavaliers législatifs introduits au cours du débat parlementaire sans lien avec le projet de loi initial. Le Conseil devait déterminer si l’insuffisance d’une loi pouvait entraîner sa censure et si les conditions de délivrance des autorisations commerciales respectaient l’égalité. Il s’agissait aussi d’apprécier la précision des demandes d’ordonnances et la recevabilité des amendements au regard de l’article quarante-cinq de la Constitution. Les sages rejettent le grief global en affirmant que le Conseil « ne dispose pas d’un pouvoir général d’injonction à l’égard du législateur ». Ils valident le régime d’autorisation commerciale mais censurent plusieurs mots pour méconnaissance de l’article trente-huit et déclarent contraires quatorze articles pour vice de procédure. La compréhension de cette décision suppose d’analyser d’abord l’encadrement du contrôle de fond avant d’étudier la rigueur attachée à la procédure d’adoption.
I. Les limites du contrôle de constitutionnalité sur le fond et l’égalité
A. L’irrecevabilité des griefs relatifs à l’insuffisance législative
Les requérants critiquaient l’insuffisance générale de la loi au regard du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Le Conseil rappelle qu’il ne peut être saisi « qu’à l’encontre de dispositions déterminées et à la condition de contester le dispositif qu’elles instaurent ». Cette position classique confirme que l’organe de contrôle refuse de censurer l’inaction politique ou le manque d’ambition d’une réforme prise dans son ensemble. Les juges soulignent que leur mission se limite à vérifier la conformité des normes écrites sans pouvoir imposer au Parlement de nouvelles mesures législatives. Cette réserve garantit la séparation des pouvoirs en empêchant le juge constitutionnel de se substituer au législateur dans l’appréciation des politiques publiques environnementales.
B. La validité constitutionnelle du régime d’autorisation commerciale
L’article deux cent quinze modifiait le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale pour lutter contre l’artificialisation des sols en imposant de nouvelles conditions restrictives. Les députés invoquaient une rupture d’égalité car ces contraintes ne s’appliquaient pas aux entrepôts utilisés par les entreprises de commerce électronique. Le Conseil constitutionnel rejette ce grief en précisant que le régime contesté « a pour objet principal d’assurer une répartition des surfaces commerciales ». Il constate que ce cadre spécifique « ne s’applique pas aux entrepôts », justifiant ainsi une différence de situation objective entre les différents acteurs économiques. La décision valide donc la possibilité pour le législateur de traiter distinctement des activités dont la nature physique et l’implantation territoriale diffèrent sensiblement.
II. La protection rigoureuse des règles de la procédure législative
A. Le respect strict des conditions de délégation du pouvoir législatif
L’article trente-huit de la Constitution impose au Gouvernement d’indiquer avec précision le domaine d’intervention et la finalité des mesures prises par voie d’ordonnances. Le Conseil censure l’ajout de métaux supplémentaires à l’habilitation initiale car cet élargissement résultait d’amendements parlementaires et non d’une demande gouvernementale exclusive. Il sanctionne également l’usage de l’adverbe « notamment » qui permettait à l’exécutif « d’intervenir dans d’autres domaines que ceux explicitement visés » par le texte. Cette exigence de clarté protège la compétence législative du Parlement en évitant toute délégation de pouvoir trop imprécise ou indéterminée vers le Gouvernement. Les juges constitutionnels rappellent ainsi que les facultés exceptionnelles de l’article trente-huit doivent rester strictement circonscrites à un périmètre défini et connu.
B. L’épuration systématique du texte des cavaliers législatifs
Le Conseil constitutionnel procède à une vérification minutieuse de la procédure législative en application de la règle de l’article quarante-cinq relative aux amendements. Il déclare contraires à la Constitution quatorze articles introduits en première lecture qui ne présentaient aucun lien, même indirect, avec le projet déposé. Les dispositions censurées concernaient des sujets variés tels que la tarification sociale des cantines, le régime des baux ou les missions comptables. Les juges précisent qu’ils ne préjugent pas « de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles » lors de cet examen. Cette sévérité constante à l’égard des cavaliers législatifs vise à assurer la cohérence du débat parlementaire et la clarté de la loi promulguée.