Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-865 QPC du 19 novembre 2020

Le Conseil constitutionnel a rendu, le dix-neuf novembre deux mille vingt, une décision majeure concernant les modalités de représentation des personnes morales devant les juridictions pénales. Cette décision numéro deux mille vingt – huit cent soixante-cinq QPC porte sur l’article sept cent six – quarante-trois du code de procédure pénale dans sa rédaction actuelle.

Une société et son représentant légal sont poursuivis simultanément pour des faits connexes, soulevant ainsi une difficulté quant à la direction de la stratégie de défense. Les requérants critiquent le caractère optionnel de la désignation d’un mandataire judiciaire par le dirigeant physique lui-même mis en cause lors de la procédure criminelle. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis ce litige le neuf septembre deux mille vingt pour apprécier la validité de la règle législative.

La question posée repose sur le point de savoir si le terme « peut » méconnaît les droits de la défense garantis par la Déclaration de dix-sept cent quatre-vingt-neuf. La mise en œuvre d’une simple faculté de représentation ad hoc soulève des difficultés que seule la permanence des mécanismes de gouvernance interne permet de résoudre.

I. L’EXPRESSION D’UNE FACULTÉ DE REPRÉSENTATION AD HOC

A. La nature facultative de la désignation d’un mandataire

L’article contesté prévoit que le représentant légal mis en cause pour des faits identiques à ceux de l’entité morale « peut saisir par requête le président du tribunal ». Cette formulation législative n’impose donc aucune obligation automatique de retrait au dirigeant, même si sa position personnelle semble juridiquement incompatible avec celle de sa structure. L’action publique s’exerce normalement contre le représentant légal en exercice, lequel assume la défense de la personne morale à tous les stades de la procédure pénale. En conséquence, le législateur a choisi de laisser une marge d’appréciation au dirigeant pour évaluer la nécessité de nommer un mandataire extérieur durant l’instance judiciaire.

B. Le péril pesant sur l’exercice des droits de la défense

Les requérants soulignent que le représentant pourrait être tenté de privilégier ses intérêts personnels au détriment de ceux de l’entité collective qu’il est censé protéger. Le Conseil constitutionnel admet qu’il « peut en résulter, en cas de conflit d’intérêts », une abstention préjudiciable du dirigeant quant à la désignation d’un mandataire de justice. Une telle situation risquerait de léser gravement les intérêts de la personne morale si aucune mesure de sauvegarde n’était effectivement mise en œuvre par les autorités. L’enjeu réside dans le respect de l’article seize de la Déclaration des droits de l’homme, garantissant à chaque justiciable un procès équitable et des droits préservés.

II. L’EXISTENCE DE GARANTIES SUBSIDIAIRES PRÉSERVÉES

A. Le maintien de la compétence des organes sociaux

La Haute Juridiction rappelle que les organes internes demeurent compétents pour « imposer à son représentant légal de solliciter la désignation d’un mandataire de justice » indépendant. L’assemblée des associés ou les conseils de surveillance peuvent également retirer son mandat au dirigeant ou nommer un nouveau représentant pour porter la parole sociale. Par ailleurs, la loi permet une représentation par toute personne bénéficiant d’une « délégation de pouvoir à cet effet », octroyée librement par les organes de direction. Ces mécanismes de droit des sociétés constituent des remparts efficaces contre l’éventuelle inertie ou la malhonnêteté du représentant légal initialement désigné par les statuts.

B. La conformité constitutionnelle du dispositif de représentation

Le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense est finalement écarté par les juges constitutionnels au regard des multiples options de secours existantes. La disposition attaquée est déclarée conforme car elle ne prive pas l’entité morale de la possibilité réelle de faire entendre sa voix propre durant le procès. Cette solution consacre une vision pragmatique de la vie des affaires où l’autonomie de la volonté sociale permet de corriger les dérives individuelles des dirigeants. Le mot « peut » figure ainsi valablement dans le code de procédure pénale sans entacher la validité constitutionnelle des poursuites engagées contre les groupements à but lucratif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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