Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-768 DC du 26 juillet 2018

En sa décision n° 2018-768 DC du 26 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a examiné la loi relative à la protection du secret des affaires. Le texte législatif fut adopté par le Parlement afin de transposer la directive européenne du 8 juin 2016 sur la protection des informations commerciales. Des députés et des sénateurs ont saisi la juridiction constitutionnelle avant la promulgation de la loi pour contester la validité du code de commerce.

Les requérants soutenaient que la définition du secret était trop large et que les exceptions prévues ne protégeaient pas suffisamment la liberté d’expression. Ils invoquaient également une méconnaissance de la liberté d’entreprendre ainsi qu’une incompétence négative du législateur concernant la clarté des garanties procédurales offertes aux citoyens. Les parlementaires critiquaient l’atteinte portée au principe de participation des travailleurs en raison des restrictions d’accès aux informations sensibles par les représentants syndicaux.

La question posée consistait à déterminer si la transposition de normes européennes inconditionnelles pouvait être contrôlée par le juge constitutionnel et si les restrictions étaient proportionnées. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions conformes à la Constitution en précisant que son contrôle restait limité aux cas d’incompatibilité manifeste avec les objectifs européens. Le juge a également validé les critères du secret des affaires en soulignant que les mesures de protection exigées des entreprises demeuraient raisonnables.

L’étude de cette décision commande d’examiner le cadre restreint du contrôle des lois de transposition avant d’analyser la validation des mesures protectrices des secrets économiques.

I. Un contrôle constitutionnel limité par les exigences de la transposition européenne

A. L’incompétence du juge face aux dispositions inconditionnelles et précises

Le Conseil constitutionnel rappelle que la transposition d’une directive résulte d’une exigence constitutionnelle fondée sur l’article 88-1 de la Constitution française. Il affirme ne pas être compétent pour contrôler des dispositions qui « se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises » d’une directive. Cette position jurisprudentielle vise à éviter une remise en cause de la primauté du droit de l’Union européenne par le juge interne lors de l’examen a priori. Le juge constitutionnel s’interdit ainsi de censurer une loi qui reprend fidèlement les objectifs européens, sauf en cas de méconnaissance manifeste de l’exigence de transposition.

B. La sauvegarde résiduelle de l’identité constitutionnelle de la France

Une limite subsiste si la transposition va « à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ». Les requérants invoquaient la liberté d’expression mais le Conseil a estimé que cette liberté n’empêchait pas l’application immédiate des règles européennes précises. Le contrôle se réduit à vérifier qu’aucune disposition n’est « manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer » dans l’ordre juridique interne. Le juge assure l’équilibre entre le respect des engagements internationaux et la préservation du noyau dur des principes constitutionnels de la République française.

La délimitation de ce cadre procédural permet au Conseil constitutionnel de valider les critères de protection ainsi que les dérogations prévues par le législateur.

II. Une protection validée au regard des libertés et des droits fondamentaux

A. La définition proportionnée du secret des affaires et de la liberté d’entreprendre

Le nouvel article L. 151-1 du code de commerce définit le secret par trois critères cumulatifs incluant la valeur commerciale et des mesures de protection raisonnables. Les juges ont considéré que ces critères ne portaient pas une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre des acteurs économiques de petite taille. Les mesures de protection sont appréciées « compte tenu des circonstances », permettant ainsi d’adapter l’exigence légale aux moyens réels dont dispose chaque entreprise concernée. Cette approche garantit une protection efficace du patrimoine immatériel sans imposer de contraintes techniques ou financières excessives pour les inventeurs et les créateurs.

B. La préservation nécessaire du droit d’alerte et de la participation des salariés

L’article L. 151-8 instaure des exceptions pour les lanceurs d’alerte agissant de bonne foi afin de protéger l’intérêt général de la société civile. L’immunité bénéficie à toute personne révélant une activité illégale ou un comportement répréhensible, assurant la protection effective de la liberté de communication et d’information. Le secret n’est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu’il s’avère nécessaire à l’exercice légitime de leurs fonctions représentatives au sein de l’entreprise. La décision concilie la confidentialité indispensable à la vie des affaires avec les exigences démocratiques de transparence et de défense des droits des travailleurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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