Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 2 février 2016, la décision n° 2015-520 QPC relative à la conformité de l’article L. 323-4 du code de l’énergie. Cette disposition législative autorise l’établissement de servitudes pour le transport ou la distribution d’électricité sur des terrains privés non bâtis et non clos. Des requérants ont saisi la juridiction constitutionnelle en invoquant une méconnaissance du droit de propriété, du droit à l’information environnementale et du droit au recours juridictionnel. Ils soutenaient notamment que l’implantation d’ouvrages électriques portait une atteinte excessive à la propriété sans que le tracé exact ne soit préalablement connu du public. À l’opposé, les défenseurs du texte faisaient valoir que l’utilité publique de l’infrastructure justifiait ces limitations encadrées par des procédures de consultation rigoureuses. La question posée au Conseil consistait à déterminer si le régime des servitudes électriques respectait les garanties constitutionnelles attachées au droit de propriété et à la participation. Le Conseil a déclaré la disposition conforme à la Constitution sous une réserve d’interprétation concernant l’ampleur des conséquences de la servitude sur la jouissance normale du bien. L’analyse de cette solution révèle une limitation proportionnée du droit de propriété (I) assortie d’un encadrement strict pour préserver la substance de ce droit réel (II).

I. Une limitation du droit de propriété justifiée par l’utilité publique

A. La conformité des procédures d’information et de recours

Le Conseil constitutionnel rejette d’abord le grief relatif à la Charte de l’environnement en précisant que les décisions instaurant ces servitudes ont une incidence environnementale certaine. Il relève cependant que la loi impose une étude d’impact et une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique nécessaire à l’exécution des travaux. Ces garanties permettent à toute personne d’« accéder aux informations relatives à l’environnement et de participer à l’élaboration des décisions publiques » conformément aux exigences constitutionnelles. Par ailleurs, le propriétaire concerné par la servitude n’est pas privé du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789. Celui-ci conserve en effet la faculté de contester la légalité de la déclaration d’utilité publique ainsi que les actes administratifs subséquents devant la juridiction compétente.

B. La reconnaissance d’une atteinte proportionnée aux intérêts privés

L’institution de servitudes électriques répond à un objectif d’intérêt général manifeste lié à la réalisation d’infrastructures indispensables pour le transport et la distribution de l’énergie. Le législateur a limité le champ d’application de cette mesure aux seuls terrains non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou de clôtures. Le texte précise également que l’établissement de la servitude n’empêche pas le propriétaire d’exercer ultérieurement son droit de se clore ou de construire librement. Enfin, l’existence d’une indemnité en cas de « préjudice direct, matériel et certain » garantit que l’atteinte portée au droit de propriété demeure strictement proportionnée au but poursuivi. Cette conciliation entre les nécessités publiques et la protection des prérogatives individuelles assure la validité constitutionnelle du dispositif sous réserve d’une protection de la substance même du droit.

II. Un encadrement protecteur contre la dénaturation du droit de propriété

A. Le rejet de la qualification de privation de propriété

Le Conseil constitutionnel distingue clairement les servitudes électriques de l’expropriation en affirmant que ces dernières constituent une simple « limitation apportée à l’exercice du droit de propriété ». Cette analyse exclut l’application de l’article 17 de la Déclaration de 1789 qui exige une nécessité publique légalement constatée et une juste et préalable indemnité. Le juge se fonde exclusivement sur l’article 2 de la Déclaration pour apprécier la validité de cette sujétion qui n’entraîne pas une dépossession totale du propriétaire. La servitude n’est donc pas assimilée à une privation de propriété dès lors qu’elle ne prive pas le titulaire de l’ensemble de ses attributs juridiques fondamentaux.

B. La protection de la substance du droit par la réserve d’interprétation

Le Conseil émet toutefois une réserve d’interprétation majeure en soulignant que la servitude ne doit pas aboutir à « vider le droit de propriété de son contenu ». Cette condition interdit que l’ampleur des conséquences de l’ouvrage électrique ne rende impossible une jouissance normale de la propriété grevée par les infrastructures de transport. Le juge impose ainsi aux autorités administratives de veiller à ce que la servitude ne dénature pas le droit de propriété par des contraintes disproportionnées. Cette protection substantielle garantit que le propriétaire conserve la possibilité d’opérer toutes les modifications conformes à l’utilisation normale de son terrain malgré la présence de pylônes. La décision n° 2015-520 QPC assure ainsi une protection durable de la propriété privée face aux exigences croissantes de l’aménagement du territoire énergétique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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