Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur des dispositions du code de commerce issues de la loi du 31 juillet 2014. Ces dispositions imposaient au propriétaire d’une participation majoritaire d’informer chaque salarié deux mois avant la cession afin de permettre une éventuelle offre de reprise. La société requérante soutenait que cette obligation d’information individuelle portait une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété du cédant. Elle critiquait également la nullité de la vente comme sanction d’un manquement, estimant que cette mesure méconnaissait les principes de proportionnalité et de personnalité des peines. La juridiction devait alors décider si l’équilibre entre l’objectif de maintien de l’activité économique et les libertés économiques fondamentales des propriétaires était effectivement assuré. Par une décision rendue le 17 juillet 2015, le Conseil constitutionnel valide le principe de l’information préalable mais censure la nullité de la transaction comme sanction.

I. La validation d’une obligation d’information au service de la pérennité économique des entreprises

A. La poursuite d’un objectif d’intérêt général par le législateur

Le Conseil constitutionnel souligne que le législateur a souhaité « encourager, de façon générale et par tout moyen, la reprise des entreprises et leur poursuite d’activité ». Cet objectif constitue un motif d’intérêt général suffisant pour limiter temporairement la liberté contractuelle du cédant lors d’une cession de parts sociales. L’intérêt général ainsi défini autorise l’État à intervenir dans les relations contractuelles pour favoriser la transmission des outils de production aux salariés de la société.

B. Une restriction proportionnée de la liberté d’entreprendre du cédant

L’obligation d’information « n’interdit pas au propriétaire de céder librement sa participation dans la société à l’acquéreur de son choix » selon les termes de la décision. Les juges relèvent que les salariés sont soumis à une « obligation de discrétion » garantissant la confidentialité des informations reçues durant cette phase de négociation. La liberté d’entreprendre n’est donc pas méconnue dès lors que le cédant conserve la maîtrise finale des conditions de prix et du choix de l’acquéreur.

II. L’inconstitutionnalité de la nullité pour rupture manifeste du principe de proportionnalité

A. Le caractère excessif d’une sanction radicale pour un manquement d’information

Le Conseil censure la nullité car elle « porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre » au regard de l’objet même de l’obligation initiale. L’information n’accorde qu’un droit de présenter une offre sans que celle-ci ne s’impose jamais au vendeur qui reste libre de refuser toute proposition. L’exercice de l’action en nullité par un seul salarié renforce le caractère injustifié de cette mesure de protection dont les conséquences sont particulièrement lourdes.

B. La préservation nécessaire de la sécurité juridique des mutations patrimoniales

L’abrogation des dispositions relatives à la nullité prend effet immédiatement pour « toutes les affaires non jugées définitivement » à la date de la publication de la décision. Cette solution garantit la stabilité des cessions déjà intervenues tout en incitant le législateur à prévoir des sanctions plus adaptées aux enjeux économiques actuels. Le droit de propriété et la liberté contractuelle retrouvent ainsi une protection effective face à des mécanismes législatifs dont la rigueur nuisait à la sécurité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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