Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-430 QPC du 21 novembre 2014

Par une décision du 21 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a statué sur la conformité de l’article 1er de la loi du 19 juillet 1793. Cette question prioritaire de constitutionnalité portait sur l’interprétation d’une règle relative à la cession de la propriété intellectuelle pour des ventes antérieures à 1910. Des requérants contestaient une jurisprudence constante privant, selon eux, les auteurs de leurs droits incorporels lors de la vente du support matériel de l’œuvre. Les parties intervenantes soutenaient que ce mécanisme automatique de transfert sans consentement exprès portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti constitutionnellement. La Haute juridiction devait trancher si la présomption de cession du droit de reproduction attachée à la remise de l’objet matériel méconnaissait les droits et libertés fondamentaux. Le Conseil a déclaré la disposition conforme, estimant que la loi détermine valablement l’étendue d’une cession volontairement réalisée par l’auteur d’une œuvre originale.

I. La consécration d’une présomption de cession attachée au support matériel

A. La définition légale du périmètre de la transaction volontaire

Le Conseil constitutionnel souligne que les dispositions critiquées déterminent précisément l’étendue de la cession volontairement réalisée par l’auteur lors de la vente initiale. La loi de 1793 prévoyait que les créateurs jouissent du « droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages » et d’en céder la propriété entière. Selon l’interprétation de la Cour de cassation du 25 mai 2005, la cession faite sans réserve transfère alors également à l’acquéreur le droit de reproduction. Cette règle définit les contours de l’objet du contrat sans substituer une volonté étrangère à celle des parties lors de la conclusion de l’accord. Le juge constitutionnel estime ainsi que le législateur peut fixer les conditions d’exercice du droit de propriété intellectuelle dans un cadre défini par la loi. La présomption de transfert ne constitue pas une spoliation mais une modalité d’exécution d’un transfert de propriété librement consenti par le titulaire initial.

B. L’absence de privation de propriété au sens de la Déclaration de 1789

L’examen de la conformité au droit de propriété repose sur la distinction entre la privation de propriété et une simple limitation de son exercice. Le Conseil écarte l’application de l’article 17 de la Déclaration de 1789 car la mesure contestée n’entraîne aucune dépossession forcée du bien intellectuel. En l’absence de privation, les atteintes portées au droit de propriété doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et rester strictement proportionnées à l’objectif. Le juge relève que « ni la protection constitutionnelle des droits de la propriété intellectuelle ni celle de la liberté contractuelle ne s’opposent à une telle règle ». La solution jurisprudentielle est jugée proportionnée puisque le mécanisme ne s’applique qu’aux ventes réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1910. Cette limitation temporelle et matérielle assure un équilibre entre les droits des auteurs et la sécurité des acquéreurs de supports physiques d’œuvres d’art.

II. La sauvegarde de la liberté contractuelle et de la sécurité juridique

A. La nature supplétive de la règle autorisant la dérogation conventionnelle

Le Conseil constitutionnel valide le dispositif en insistant sur la faculté pour les parties de stipuler des clauses contraires lors de la vente. La règle posée par la loi de 1793 instaure une simple « règle de présomption qui respecte la faculté, pour les parties, de réserver le droit de reproduction ». La liberté contractuelle, découlant de l’article 4 de la Déclaration de 1789, est préservée dès lors que les contractants conservent la maîtrise de l’accord. L’auteur d’une peinture ou d’une sculpture pouvait parfaitement décider de ne céder que le support matériel en exprimant une réserve explicite dans l’acte. Le grief tiré d’une atteinte à la liberté de contracter est donc écarté puisque la loi ne fait que suppléer le silence des parties. Cette approche garantit la validité des transactions passées tout en laissant aux créateurs la possibilité d’organiser contractuellement la scission entre support et droit.

B. Le respect des garanties constitutionnelles liées à la sécurité juridique

La décision confirme qu’une loi interprétée par une jurisprudence constante ne porte pas atteinte aux situations légalement acquises ou aux conventions déjà conclues. Le législateur peut modifier des textes antérieurs sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles protégées par l’article 16. Le Conseil affirme que la loi du 19 juillet 1793, telle qu’interprétée par les juges, n’a pas bouleversé l’économie des contrats en cours lors de son application. Les dispositions attaquées ne sont pas jugées inintelligibles, ce qui renforce la stabilité des droits patrimoniaux acquis par les possesseurs successifs des œuvres. La solution assure la pérennité des droits de reproduction transférés sous l’empire de l’ancienne législation afin d’éviter une remise en cause rétroactive des propriétés. Le respect de la garantie des droits interdit d’anéantir des effets juridiques consolidés par le temps et la pratique constante des juridictions de l’ordre judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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