Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2013 par des députés et des sénateurs contestant la loi sur la transition énergétique. Ces parlementaires critiquaient principalement l’article 2 instaurant un bonus-malus sur les consommations domestiques d’électricité, de gaz naturel et de chaleur. Ils invoquaient une méconnaissance de l’étendue de la compétence législative ainsi qu’une atteinte caractérisée au principe d’égalité devant les charges publiques. Le Conseil devait déterminer si les critères de tarification progressive respectaient les exigences constitutionnelles de rationalité et d’objectivité fixées par l’article 13. Les juges ont censuré l’intégralité du dispositif de bonus-malus tout en validant les dispositions relatives à l’effacement de consommation et aux éoliennes. Le contrôle de constitutionnalité s’articule ainsi autour de la sanction d’une rupture d’égalité et de la validation de mesures techniques d’accompagnement.
I. L’inconstitutionnalité manifeste d’une tarification énergétique discriminatoire
A. Une rupture d’égalité fondée sur l’exclusion injustifiée du secteur professionnel
Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs en fonction des buts qu’il se propose. L’article 2 limitait le bonus-malus aux seules consommations domestiques, excluant ainsi les secteurs agricole, industriel et tertiaire de l’effort de sobriété. Cette exclusion est jugée sans rapport avec l’objectif de maîtrise des coûts de production et de distribution des énergies de réseau. En effet, « les différences de traitement qui résultent du choix de réserver le dispositif aux seules consommations domestiques méconnaissent l’égalité devant les charges publiques ». L’absence de régime équivalent pour les professionnels prive la mesure de sa cohérence globale au regard de l’intérêt général poursuivi.
B. L’incohérence technique du dispositif au sein de l’habitat collectif
Par ailleurs, la décision souligne que les modalités de calcul et de répartition du bonus-malus dans les immeubles collectifs étaient profondément défaillantes. Le législateur n’avait pas suffisamment pris en compte l’absence d’installations de comptage individuel dans près de quatre millions de logements concernés. La répartition du bonus-malus ne tenait compte « ni des unités de consommation de chaque logement ni de la distinction entre les résidences ». Ces dispositions ne fixaient pas des conditions de répartition en rapport avec l’objectif de responsabiliser chaque consommateur au regard de son énergie. La censure de l’article 2 entraîne par voie de conséquence celle de l’ensemble du titre premier jugé inséparable de la mesure principale.
II. Le maintien des mesures d’accompagnement de la transition énergétique
A. La validation de la procédure législative et de la régulation de l’effacement
Les griefs relatifs à la procédure d’adoption de l’article 2 sont écartés car l’amendement global présentait un lien direct avec les dispositions. Concernant l’article 14, le Conseil juge que l’effacement de consommation ne porte aucune atteinte disproportionnée au droit de propriété des fournisseurs. L’électricité est considérée comme un bien d’une nature particulière dont les flux doivent être en permanence à l’équilibre sur le réseau. Les règles de valorisation financière permettent de « garantir la rémunération des fournisseurs d’électricité des sites dont la consommation est effacée ». La loi encadre suffisamment les mécanismes de compensation pour respecter les principes fondamentaux du régime de la propriété et des obligations.
B. La préservation de l’équilibre entre développement éolien et protection environnementale
Enfin, le Conseil constitutionnel valide les articles 24, 26 et 29 visant à faciliter l’implantation des éoliennes en métropole et dans l’outre-mer. La suppression des zones de développement éolien n’affecte pas les recettes fiscales des communes ni le principe de leur libre administration. L’assouplissement des conditions d’urbanisme en zone littorale répond à l’objectif de promotion des énergies renouvelables sans méconnaître la Charte de l’environnement. Le législateur a concilié la protection des paysages avec le développement économique et le progrès social conformément aux exigences de l’article 6. Cette décision consacre la liberté d’appréciation du Parlement tant que les mesures adoptées ne portent pas d’atteinte excessive aux intérêts constitutionnels.