Conseil constitutionnel, Décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 15 février 2007, une décision majeure relative à la loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. Ce texte visait à réformer en profondeur le cadre juridique des collectivités ultramarines par la création de nouveaux statuts et l’extension des compétences locales. Le Premier ministre a transmis cette loi organique au Conseil conformément aux articles 46 et 61 de la Constitution pour un contrôle obligatoire de conformité. La juridiction devait examiner si les dispositions législatives respectaient les équilibres constitutionnels, notamment concernant l’unité de la République et l’égalité des citoyens devant les charges. Le problème de droit résidait dans la capacité du législateur organique à imposer des conditions de révision constitutionnelle ou à restreindre le pouvoir fiscal régalien. Le Conseil censure les clauses empiétant sur le pouvoir constituant et celles créant une rupture d’égalité devant les charges publiques pour le financement des missions étatiques. L’étude portera d’abord sur l’encadrement de la hiérarchie des normes avant d’analyser la conciliation de l’autonomie avec l’égalité républicaine.

I. L’encadrement rigoureux de la hiérarchie des normes et de la représentation nationale

A. La sanction de l’empiètement organique sur le pouvoir constituant

Le juge constitutionnel rappelle avec fermeté que le législateur organique ne saurait restreindre la liberté du constituant par des conditions additionnelles non prévues. En examinant le statut de Mayotte, le Conseil écarte la disposition prévoyant qu’elle ne peut cesser d’appartenir à la République sans une révision constitutionnelle. Il considère que le législateur ne pouvait « sans empiéter sur les pouvoirs du constituant, y ajouter une condition tenant à une révision préalable de la Constitution ». Cette solution réaffirme la supériorité absolue de la Constitution sur les lois organiques, lesquelles doivent se borner à mettre en œuvre les compétences attribuées. L’autonomie reconnue aux collectivités d’outre-mer ne saurait donc figer leur appartenance à la République par des mécanismes juridiques excédant la lettre du texte suprême.

B. La préservation du caractère unitaire de la représentation parlementaire

La décision précise également la nature du mandat des parlementaires élus dans les collectivités d’outre-mer afin de préserver l’indivisibilité de la souveraineté nationale. Bien que la loi prévoie que ces territoires soient représentés au Parlement, les juges rappellent que chaque élu représente « la Nation tout entière ». Cette interprétation limite la portée des dispositions statutaires qui auraient pu laisser croire à l’existence d’une représentation purement territoriale ou catégorielle. Les mentions relatives à la représentation de Mayotte ou de Saint-Barthélemy doivent être entendues comme de simples rappels de la tenue d’élections locales. Le Conseil garantit ainsi que l’accroissement des spécificités locales ne fragmente pas l’unité du corps législatif dont les membres agissent au nom du peuple.

Cette protection de la souveraineté nationale par le juge constitutionnel s’accompagne d’une vigilance accrue quant au respect de l’égalité financière entre les territoires.

II. La conciliation de l’autonomie financière locale avec l’égalité devant les charges publiques

A. L’invalidité d’une restriction injustifiée du pouvoir fiscal de l’État

Le Conseil constitutionnel censure les dispositions limitant la capacité de l’État à instituer des taxes pour le financement de ses missions régaliennes sur les territoires. Il relève que restreindre cette faculté aux seules communications électroniques et à la sécurité aérienne entraîne une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges. Les juges soulignent que le coût des autres missions « ne pourrait donc être supporté que par les contribuables ne résidant pas dans ces collectivités ». Cette solution s’appuie sur l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen imposant une répartition équitable de la contribution commune. Le principe d’égalité interdit de faire financer par la solidarité nationale des dépenses d’administration dont bénéficient spécifiquement les résidents des collectivités autonomes.

B. L’encadrement des dispositifs de protection des intérêts locaux

Le juge valide les mécanismes de protection du patrimoine foncier sous réserve que les critères de résidence ne soient pas disproportionnés par rapport aux objectifs. Il autorise la subordination des transferts fonciers à une durée de résidence, à condition que celle-ci n’excède pas la « mesure strictement nécessaire à la satisfaction des objectifs ». Cette approche permet d’adapter le droit commun aux réalités géographiques et sociales de l’outre-mer tout en évitant des discriminations arbitraires entre les citoyens. Concernant le droit de transaction, le Conseil précise qu’il ne peut s’exercer que si « l’action publique n’a pas encore été mise en mouvement ». Ces réserves garantissent le respect de la séparation des pouvoirs et la sauvegarde des prérogatives de l’autorité judiciaire dans le cadre de l’autonomie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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