Arrêté du 2 janvier 2026 relatif à la garde républicaine

La garde républicaine, formation administrative et unité opérationnelle de la gendarmerie nationale, remplit des missions de protection, de sécurité et d’honneur au profit des instances gouvernementales et des hautes autorités de la République et de l’Etat.


I. – La garde républicaine est chargée d’assurer la protection et la sécurité intérieure :

– de la présidence de la République et de ses emprises ;
– de l’Assemblée nationale et du Sénat, sur réquisition des présidents des assemblées parlementaires ;
– du Conseil constitutionnel ;
– de l’Hôtel de Matignon et de ses emprises ;
– de l’Hôtel de Brienne ;
– de l’Hôtel du Quai d’Orsay et de la mission de la valise diplomatique ;
– du pôle Saint Germain (hôtel de Roquelaure, hôtel de Lesdiguières et hôtel Le Play) ;
– de l’Hôtel national des Invalides ;
– du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;
– du Groupement interministériel de contrôle ;
– du palais de justice de Paris (Cour d’appel de Paris).

La protection, la sécurité intérieure, les escortes des détenus au sein du palais et de la police des audiences du palais de justice de Paris sur l’Ile de la Cité sont également confiées à la garde républicaine.
II. – La garde républicaine participe aux services de sécurité et d’honneur mis en place à la demande de la présidence de la République, des présidents des assemblées parlementaires et du gouverneur militaire de Paris, officier général commandant la zone de défense et de sécurité d’Ile-de-France ainsi qu’aux escortes réservées au Président de la République et aux souverains et chefs d’Etat étrangers. A ce titre, la garde républicaine constitue la seule unité en charge de l’escorte présidentielle.
Elle fournit les piquets d’honneur prévus au cérémonial militaire lors des cérémonies publiques présidées par le Président de la République, les présidents des assemblées parlementaires, le Premier ministre et le ministre chargé des armées.
Elle met en œuvre les détachements d’honneur à l’occasion de séances solennelles du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat, du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et de l’Institut de France.
III. – La garde républicaine peut être appelée à participer au maintien de l’ordre à l’intérieur des enceintes des assemblées parlementaires, sur réquisition de son président, chacune en ce qui la concerne. Sur réquisition également, elle assure une permanence destinée à intervenir sur toute menace de nature terroriste ou tout type d’agression contre les personnes présentes sur les sites.


Sans préjudice des missions particulières définies à l’article 2, la garde républicaine :

– assure des missions de sécurité publique générale et de police de l’environnement au profit du préfet de police de Paris et des départements déployant des unités équestres relevant de la garde républicaine ;
– apporte son concours aux unités de police judiciaire ;
– participe aux opérations de rétablissement de l’ordre en métropole comme en outre-mer ou à l’étranger ;
– assure des missions spécialisées de lutte contre les drones ;
– participe à la défense opérationnelle du territoire ;
– participe au service de garnison de Paris dans les conditions définies à l’article 11 du décret du 25 février 2015 modifié susvisé ;
– conduit des missions de rayonnement et de communication.

Elle dispose également de compétences judiciaires dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Une ou plusieurs de ces missions peuvent, le cas échéant, être exercées dans l’enceinte d’une assemblée parlementaire à condition d’avoir été expressément prévue par un arrêté de son président.


Le commandant de la garde républicaine est placé sous l’autorité du commandant de région de gendarmerie d’Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris.
La garde républicaine est placée sous les ordres d’un officier général de gendarmerie portant l’appellation de « commandant de la garde républicaine ».
Elle comprend :

– un état-major et des services administratifs ;
– le commandement des maisons militaires ;
– les 1er et 2e régiments d’infanterie de la garde républicaine ;
– le régiment de cavalerie de la garde républicaine et les postes équestres permanents de la gendarmerie en métropole comme en outre-mer ;
– le commandement des orchestres et du chœur de l’armée française.


Le commandant de la garde républicaine exerce le commandement organique et le commandement opérationnel des formations qui lui sont subordonnées, dans la limite des prérogatives et attributions des autorités d’emploi.
S’agissant des assemblées parlementaires, ce commandement s’exerce dans la limite des prérogatives et attributions de chacun des présidents desdites assemblées.
Il veille au respect des dispositions qui régissent l’exécution des missions de la garde républicaine et l’emploi de son personnel.
Il gère et administre le personnel placé sous ses ordres et est responsable de l’administration des formations qui lui sont subordonnées.
Il assure la remonte du régiment de cavalerie.


L’arrêté du 9 mars 1993 relatif à la garde républicaine est abrogé.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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