9ème – 10ème chambres réunies du Conseil d’État, le 14 novembre 2025, n°495516

Le Conseil d’État a rendu, le 14 novembre 2025, un arrêt précisant les conditions de qualification d’une société de fait entre époux en matière fiscale. Le litige concernait des contribuables ayant déclaré des revenus issus d’une activité de location meublée sous le régime des micro-entreprises entre 2012 et 2014.

L’administration a contesté l’application de ce régime en invoquant l’existence d’une société de fait, entraînant ainsi des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. Le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande le 14 décembre 2021, jugement partiellement réformé par la cour administrative d’appel de Paris le 26 avril 2024.

Les requérants ont alors saisi la haute juridiction d’un pourvoi portant sur le rejet du surplus de leurs conclusions par les juges du second degré. La question posée consistait à déterminer si la simple détention indivise de biens et la répartition des recettes suffisent à caractériser une société de fait. Le Conseil d’État censure le raisonnement des juges d’appel tout en maintenant les impositions litigieuses par le biais d’une substitution de base légale.

L’étude portera sur les critères de la société de fait avant d’analyser la validité du redressement fondé sur le dépassement des seuils de chiffre d’affaires.

I. La définition rigoureuse des éléments constitutifs de la société de fait

A. Le rappel des critères cumulatifs de l’affectio societatis Le régime des micro-entreprises exclut les entités imposées selon le régime des sociétés de personnes défini à l’article 8 du code général des impôts. L’existence d’une société de fait est « subordonnée tant aux apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes qu’à la participation de celles-ci à la direction ». La charge de la preuve de ces éléments cumulatifs incombe exclusivement à l’administration lorsqu’elle entend écarter un régime d’imposition au profit d’un autre. Cette exigence probatoire garantit une protection contre les requalifications fondées sur de simples apparences de collaboration entre les membres d’un même foyer fiscal.

B. L’insuffisance de l’indivision et de la répartition des bénéfices Le Conseil d’État souligne que la détention indivise de biens affectés à l’exploitation permet de regarder comme remplie la condition tenant à l’existence d’apports. Toutefois, cette situation « ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l’existence entre eux d’une société de fait, en l’absence de participation à la direction ». Les juges censurent la cour administrative d’appel de Paris qui s’était bornée à constater la propriété indivise et la répartition par moitié des recettes réalisées. Il n’était pas établi que l’épouse participait réellement à la gestion, rendant la qualification de société de fait erronée malgré les éléments financiers relevés. Une fois la qualification sociale écartée, il convient désormais d’examiner comment la solution de fond a pu être maintenue par une autre voie juridique.

II. La validation du redressement par le mécanisme de la substitution de base légale

A. Le constat du dépassement des seuils du régime des micro-entreprises Malgré l’erreur de droit sur la forme sociale, le maintien des impositions a été sollicité en invoquant le dépassement des seuils de chiffre d’affaires. L’article 50-0 du code général des impôts fixe des limites de recettes annuelles au-delà desquelles le contribuable bascule nécessairement vers un régime réel d’imposition. L’instruction a révélé que les recettes de l’activité étaient très supérieures aux seuils applicables pour les années d’imposition 2012, 2013 et 2014. Le maintien exceptionnel du régime simplifié n’était plus possible puisque les seuils avaient déjà été largement franchis lors des exercices 2010 et 2011.

B. La régularité de la procédure de substitution opérée par le juge Le juge administratif peut substituer une base légale à celle initialement retenue si cette modification ne prive le contribuable d’aucune garantie de procédure essentielle. En l’espèce, la commission départementale des impôts directs avait déjà été saisie de la question du montant des bénéfices déterminés selon un mode réel. Cette saisine préalable assure le respect des droits de la défense et permet d’accueillir favorablement la demande de substitution formulée par le service fiscal. Le Conseil d’État rejette finalement les conclusions des requérants puisque l’impôt était légalement dû en raison du volume d’activité réalisé par l’entreprise unique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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