6ème chambre du Conseil d’État, le 17 novembre 2025, n°493446

Le Conseil d’État a rendu, le 17 novembre 2025, une décision relative au contrôle des refus d’autorisation environnementale pour les parcs éoliens. Un préfet avait opposé son refus à un projet de quatre aérogénérateurs en raison de l’atteinte portée à un monument historique protégé. La société pétitionnaire a contesté cet arrêté devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de la décision préfectorale de rejet. Par un arrêt du 13 février 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la demande tendant à l’annulation de cet acte administratif. La requérante soutient que la cour a commis une erreur de droit en se fondant sur une simple perceptibilité visuelle des installations. La question posée est de savoir si la visibilité partielle d’un projet suffit à caractériser une atteinte à la conservation d’un site patrimonial. La haute juridiction annule l’arrêt au motif que les juges du fond n’ont pas recherché si les nuisances présentaient une ampleur suffisante. L’étude portera sur l’exigence de caractérisation d’une atteinte aux monuments (I) avant d’analyser la rigueur du contrôle exercé en cassation (II).

I. L’exigence de caractérisation d’une atteinte aux monuments historiques

A. Le constat d’une visibilité limitée du projet éolien

La cour administrative d’appel de Nantes avait relevé que plusieurs éléments du château du dix-septième siècle bénéficiaient d’un classement au titre des monuments historiques. Les juges du fond ont noté que les éoliennes étaient perceptibles dans la continuité de l’entrée ouest et depuis le centre du jardin. La cour a toutefois admis que la visibilité restait faible en raison de l’existence de rideaux végétaux denses protégeant les abords immédiats du site. Cette appréciation factuelle souligne la difficulté de concilier le développement des énergies renouvelables avec la préservation du patrimoine architectural et paysager national.

B. L’insuffisance du seul critère de perceptibilité

La juridiction d’appel a déduit de ces constatations que le parc présentait des inconvénients justifiant le maintien du refus d’autorisation environnementale initialement opposé par l’administration. Le Conseil d’État critique cette approche en soulignant que la simple perception visuelle ne permet pas de conclure automatiquement à l’existence d’une atteinte grave. Les juges du fond doivent désormais préciser la nature exacte des impacts visuels pour valider un refus fondé sur la protection des sites protégés. Cette exigence de motivation renforcée oblige les magistrats à sortir d’une analyse purement descriptive pour s’orienter vers une qualification juridique plus rigoureuse.

II. La rigueur du contrôle du juge de cassation sur l’autorisation environnementale

A. L’erreur de droit tirée de l’absence de recherche d’une atteinte caractérisée

L’arrêt est annulé car la cour n’a pas recherché si les visibilités étaient « d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles caractérisent » une atteinte à la conservation. En omettant de mesurer l’intensité du trouble, la cour a entaché sa décision d’une erreur de droit manifeste au regard du code de l’environnement. Le juge de cassation rappelle ainsi que toute visibilité, même avérée, n’est pas nécessairement synonyme de dénaturation du site ou du monument historique concerné. Cette solution impose aux juges du fond une analyse concrète et proportionnée des faits soumis à leur appréciation lors du contrôle de légalité.

B. Une solution protectrice de la proportionnalité des motifs de refus

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence visant à encadrer strictement les motifs de refus opposés aux projets de transition énergétique par les autorités préfectorales. En exigeant une atteinte d’une certaine importance, la haute assemblée protège les pétitionnaires contre des décisions administratives fondées sur des impacts paysagers jugés trop minimes. Le renvoi de l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nantes permettra une nouvelle évaluation de la conformité du projet aux exigences environnementales. Ce cadre juridique garantit un équilibre nécessaire entre la sauvegarde du patrimoine historique et les impératifs de production d’électricité d’origine renouvelable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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