3ème – 8ème chambres réunies du Conseil d’État, le 19 novembre 2025, n°490285

Par une décision rendue le 19 novembre 2025, le Conseil d’État précise les modalités de répartition des surfaces agricoles appartenant à une section de commune. Un groupement agricole contestait une délibération municipale n’attribuant pas certains lots qu’il souhaitait cultiver ou conserver au profit d’un exploitant concurrent. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande le 9 décembre 2021, jugement ensuite confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon le 19 octobre 2023. Le litige porte sur l’interprétation des critères de priorité fixés par le code général des collectivités territoriales pour l’attribution des baux ruraux sectionaux. La haute juridiction administrative définit l’articulation entre les contrats en cours, les autorisations d’exploiter et la localisation réelle du centre de l’activité agricole.

I. La souplesse de la procédure d’attribution des terres sectionales

A. L’indépendance de l’attribution vis-à-vis des contrats antérieurs

Le juge administratif rappelle que l’autorité gestionnaire doit procéder à un nouveau partage des terres lorsqu’elle reçoit une demande d’un exploitant prioritaire. Cette obligation de redistribution s’impose indépendamment de l’existence de conventions ou de baux ruraux déjà conclus avec les agriculteurs occupant actuellement les parcelles. Selon le Conseil d’État, « la circonstance qu’un bail rural ou une convention pluriannuelle conclu avec l’exploitant d’un lot serait encore en cours est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision ». Le droit à la jouissance des biens sectionaux prime ainsi sur la stabilité contractuelle des exploitants en place dont le rang de priorité deviendrait inférieur.

Cette solution garantit une gestion dynamique des terres au profit des membres de la section remplissant les conditions légales les plus favorables. L’administration doit toutefois obtenir la résiliation des contrats en cours avant de formaliser les nouveaux engagements par la voie amiable ou judiciaire.

B. L’anticipation légitime des refus d’autorisation d’exploiter

L’attribution des terres sectionales est subordonnée au respect de la réglementation sur le contrôle des structures, laquelle impose souvent une autorisation administrative d’exploiter. Le Conseil d’État considère que l’autorité municipale peut légalement écarter une candidature si le préfet a déjà refusé cette autorisation au pétitionnaire concerné. Bien que l’autorisation puisse être obtenue jusqu’à la conclusion définitive du bail, un refus définitif rend impossible toute exploitation légale des lots par le candidat. Dès lors, le juge valide le rejet des demandes portant sur des parcelles pour lesquelles le groupement agricole avait essuyé un refus préfectoral préalable.

Cette règle évite de bloquer inutilement des terres au profit d’agriculteurs ne pouvant pas justifier de la capacité juridique à les exploiter effectivement. L’autorité gestionnaire dispose donc d’un pouvoir de contrôle immédiat sur la viabilité juridique des demandes qui lui sont soumises lors de la délibération.

II. La détermination rigoureuse de la qualité d’exploitant prioritaire

A. La distinction fondamentale entre siège social et siège d’exploitation

Concernant les personnes morales, le juge administratif établit une distinction cruciale entre le domicile légal de la société et la réalité de son activité productrice. Il affirme que « le respect des critères d’attribution des terres (…) doit alors être apprécié au regard de la situation de la seule personne morale ». Si le siège social est assimilé au domicile réel, le siège de l’exploitation désigne exclusivement le centre effectif de l’activité agricole du groupement. Ce dernier doit s’apprécier globalement sur l’ensemble des sites exploités pour déterminer si l’exploitation est véritablement ancrée sur le territoire de la section.

L’implantation statutaire dans la section ne suffit pas à conférer le rang de priorité le plus élevé si les bâtiments techniques se situent ailleurs. Cette interprétation stricte favorise les exploitants dont le cœur économique et matériel se trouve réellement à proximité immédiate des terres sectionales concernées.

B. Le maintien de la décision par la substitution de motifs

La décision attaquée présentait initialement une erreur de droit concernant la motivation du retrait d’une précédente attribution au groupement requérant. Le Conseil d’État relève que la délibération abrogeant une décision créatrice de droits doit impérativement être motivée en application du code des relations entre le public et l’administration. Néanmoins, il accepte la demande de substitution de motifs formulée par la commune pour maintenir la légalité de l’éviction du groupement agricole. Le requérant ne disposait pas de son centre effectif d’activité sur la section, contrairement à l’autre exploitant dont la priorité était ainsi supérieure.

Le juge valide finalement la répartition des lots car le groupement ne remplissait pas les conditions de priorité absolue prévues par les dispositions législatives. Cette substitution permet de préserver une décision administrative dont le résultat final est conforme aux critères de priorité de la gestion sectionale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture