Tribunal judiciaire de Pontoise, le 1 juillet 2025, n°25/00286
Le tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance de référé du 1er juillet 2025 (n° RG 25/00286), statue sur la mise en œuvre d’une clause résolutoire dans un bail commercial. Un bail a été consenti le 6 mars 2020 sur des locaux situés à Montmorency. Un commandement de payer visant l’article L 145-41 du code de commerce a été délivré le 17 janvier 2025 pour 10.512,63 euros de loyers et charges impayés. Les causes du commandement n’ayant pas été apurées dans le mois, le bailleur a assigné en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir provision et indemnité d’occupation, ainsi que l’expulsion. Le défendeur n’a pas constitué avocat. La question posée au juge des référés tient aux conditions d’acquisition de la clause résolutoire et aux conséquences financières immédiates, au regard des pouvoirs du juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La juridiction constate la résiliation de plein droit au 17 février 2025, alloue une provision de 16.563 euros, fixe l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer majoré des charges, ordonne l’expulsion à défaut de restitution volontaire, et rappelle l’exécution provisoire.
I. Le constat de la résiliation de plein droit par clause résolutoire
A. Le commandement conforme à l’article L 145-41 et l’expiration du délai Le juge relève l’existence d’un commandement reproduisant l’article L 145-41, avec indication des sommes dues et du délai légal d’un mois. Il retient, après examen des pièces, l’absence d’apurement dans ce délai. L’ordonnance énonce ainsi: « Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 17 février 2025 avec toutes conséquences de droit ». La motivation s’inscrit dans l’économie du texte, qui subordonne l’acquisition de la clause à la persistance du manquement un mois après commandement régulier. L’exigence de reproduction du texte et la précision des causes à régler apparaissent satisfaites. Le motif retient une approche objective, centrée sur la régularité de l’acte et le non-paiement persistant, sans s’égarer dans des débats étrangers à l’efficacité de la clause.
B. L’office du juge des référés et la datation des effets Le juge des référés se borne à constater la résiliation de plein droit et à en dater les effets. Le dispositif en atteste: « CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 17 février 2025 ». L’office est ici doublement respecté. D’abord, la juridiction ne prononce pas la résiliation, elle reconnaît son acquisition automatique, conformément au mécanisme légal. Ensuite, la datation au lendemain de l’expiration du délai d’un mois s’accorde avec la lettre de l’article L 145-41. L’intervention en référé se justifie par l’évidence de la situation juridique créée par la clause, dès lors qu’aucune contestation sérieuse ne fait obstacle au constat. Cette économie procédurale protège la sécurité des rapports locatifs tout en ménageant le juge du fond pour d’éventuels débats complexes.
II. Les suites financières et exécutoires de la résiliation
A. La provision et l’indemnité d’occupation au regard de l’obligation non sérieusement contestable Sur le quantum, la juridiction vérifie l’absence de contestation sérieuse et l’adosse aux décomptes produits. Elle retient: « Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 16.563 euros n’est pas sérieusement contestable ». Le critère mobilisé reprend la formule classique gouvernant l’office du juge des référés en matière de provision. L’ordonnance précise ensuite la nature et l’assiette de l’occupation post-résiliation: « L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges ». La solution correspond à la logique indemnitaire, distincte du loyer, mais adossée au loyer contractuel comme référence utile et prévisible. Le dispositif articule enfin les intérêts au taux légal, ventilés selon la part des sommes exigibles à la date du commandement et le surplus à la date d’arrêt des comptes, dans une cohérence rigoureuse avec l’exigibilité des créances.
B. Appréciation et portée en droit des baux commerciaux L’ensemble est juridiquement cohérent. La condition formelle du commandement conforme et la persistance de l’inexécution fondent le constat de la résiliation de plein droit. La provision s’enchaîne logiquement, la juridiction se limitant à des montants appuyés par pièces, sans controverse sérieuse détectable. La fixation de l’indemnité d’occupation selon le dernier loyer majoré des charges assure une restitution simple, proportionnée et aisément liquidable. La mesure d’expulsion, assortie d’un bref délai de restitution volontaire, découle de la résiliation constatée et respecte l’économie du juge des référés, tandis que « RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire » garantit l’effectivité rapide. La portée pratique demeure classique en matière de baux commerciaux: elle confirme l’utilité de la clause résolutoire comme outil de discipline contractuelle et de célérité processuelle. La solution incite au traitement diligent des impayés, tout en laissant subsister la possibilité d’un débat au fond si des éléments substantiels venaient contester la dette ou la régularité du commandement.
Le tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance de référé du 1er juillet 2025 (n° RG 25/00286), statue sur la mise en œuvre d’une clause résolutoire dans un bail commercial. Un bail a été consenti le 6 mars 2020 sur des locaux situés à Montmorency. Un commandement de payer visant l’article L 145-41 du code de commerce a été délivré le 17 janvier 2025 pour 10.512,63 euros de loyers et charges impayés. Les causes du commandement n’ayant pas été apurées dans le mois, le bailleur a assigné en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir provision et indemnité d’occupation, ainsi que l’expulsion. Le défendeur n’a pas constitué avocat. La question posée au juge des référés tient aux conditions d’acquisition de la clause résolutoire et aux conséquences financières immédiates, au regard des pouvoirs du juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La juridiction constate la résiliation de plein droit au 17 février 2025, alloue une provision de 16.563 euros, fixe l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer majoré des charges, ordonne l’expulsion à défaut de restitution volontaire, et rappelle l’exécution provisoire.
I. Le constat de la résiliation de plein droit par clause résolutoire
A. Le commandement conforme à l’article L 145-41 et l’expiration du délai
Le juge relève l’existence d’un commandement reproduisant l’article L 145-41, avec indication des sommes dues et du délai légal d’un mois. Il retient, après examen des pièces, l’absence d’apurement dans ce délai. L’ordonnance énonce ainsi: « Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 17 février 2025 avec toutes conséquences de droit ». La motivation s’inscrit dans l’économie du texte, qui subordonne l’acquisition de la clause à la persistance du manquement un mois après commandement régulier. L’exigence de reproduction du texte et la précision des causes à régler apparaissent satisfaites. Le motif retient une approche objective, centrée sur la régularité de l’acte et le non-paiement persistant, sans s’égarer dans des débats étrangers à l’efficacité de la clause.
B. L’office du juge des référés et la datation des effets
Le juge des référés se borne à constater la résiliation de plein droit et à en dater les effets. Le dispositif en atteste: « CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 17 février 2025 ». L’office est ici doublement respecté. D’abord, la juridiction ne prononce pas la résiliation, elle reconnaît son acquisition automatique, conformément au mécanisme légal. Ensuite, la datation au lendemain de l’expiration du délai d’un mois s’accorde avec la lettre de l’article L 145-41. L’intervention en référé se justifie par l’évidence de la situation juridique créée par la clause, dès lors qu’aucune contestation sérieuse ne fait obstacle au constat. Cette économie procédurale protège la sécurité des rapports locatifs tout en ménageant le juge du fond pour d’éventuels débats complexes.
II. Les suites financières et exécutoires de la résiliation
A. La provision et l’indemnité d’occupation au regard de l’obligation non sérieusement contestable
Sur le quantum, la juridiction vérifie l’absence de contestation sérieuse et l’adosse aux décomptes produits. Elle retient: « Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 16.563 euros n’est pas sérieusement contestable ». Le critère mobilisé reprend la formule classique gouvernant l’office du juge des référés en matière de provision. L’ordonnance précise ensuite la nature et l’assiette de l’occupation post-résiliation: « L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges ». La solution correspond à la logique indemnitaire, distincte du loyer, mais adossée au loyer contractuel comme référence utile et prévisible. Le dispositif articule enfin les intérêts au taux légal, ventilés selon la part des sommes exigibles à la date du commandement et le surplus à la date d’arrêt des comptes, dans une cohérence rigoureuse avec l’exigibilité des créances.
B. Appréciation et portée en droit des baux commerciaux
L’ensemble est juridiquement cohérent. La condition formelle du commandement conforme et la persistance de l’inexécution fondent le constat de la résiliation de plein droit. La provision s’enchaîne logiquement, la juridiction se limitant à des montants appuyés par pièces, sans controverse sérieuse détectable. La fixation de l’indemnité d’occupation selon le dernier loyer majoré des charges assure une restitution simple, proportionnée et aisément liquidable. La mesure d’expulsion, assortie d’un bref délai de restitution volontaire, découle de la résiliation constatée et respecte l’économie du juge des référés, tandis que « RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire » garantit l’effectivité rapide. La portée pratique demeure classique en matière de baux commerciaux: elle confirme l’utilité de la clause résolutoire comme outil de discipline contractuelle et de célérité processuelle. La solution incite au traitement diligent des impayés, tout en laissant subsister la possibilité d’un débat au fond si des éléments substantiels venaient contester la dette ou la régularité du commandement.