Tribunal judiciaire de Paris, le 25 juin 2025, n°25/52356
Le Tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé du 25 juin 2025, a constaté un désistement d’instance et tiré les conséquences procédurales usuelles. L’instance avait été engagée par assignation du 31 mars 2025. À l’audience, le demandeur s’est désisté, tandis que le défendeur n’avait pas constitué avocat. Le juge des référés a retenu que « Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction. » Le dispositif, « par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort », constate l’extinction de l’instance et règle les dépens selon le code de procédure civile.
La question posée visait les conditions de perfection d’un désistement d’instance en référé, lorsque le défendeur demeure non constitué, et ses effets procéduraux immédiats. La solution retient la perfection du désistement, énonce l’extinction de l’instance, le dessaisissement du juge et précise le sort des dépens en référence à l’article 399 du code.
I. Le régime du désistement d’instance en référé
A. Nature du désistement et office du juge des référés Le désistement d’instance met fin au procès sans préjuger du fond, en effaçant seulement la saisine. L’office du juge des référés consiste à en vérifier la régularité externe et l’absence d’atteinte aux droits de la défense. La décision souligne ce contrôle mesuré en rappelant, d’emblée, que « Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction. » La formule atteste d’un examen suffisant des conditions, puis d’un constat de dessaisissement, conforme à la logique procédurale du référé et à la distinction entre instance et action.
B. Conditions de perfection et incidence de l’absence de constitution La perfection suppose l’absence de réserve et l’inexistence d’obstacle tenant aux prétentions adverses. Lorsque le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a pas formé de demande, l’acceptation n’est pas requise, ce qui accélère l’issue procédurale. La qualification d’« ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort » clarifie la portée de la décision, sans altérer l’effet immédiat du désistement parfait. Le juge s’en tient à un contrôle formel, cohérent avec l’économie des référés, et limite son intervention à la vérification des présupposés de validité.
II. Les effets procéduraux du désistement parfait
A. Extinction de l’instance, dessaisissement et absence d’autorité au fond Le désistement parfait éteint l’instance, dessaisit le juge et laisse intacte la question de fond, qui n’est pas tranchée. Le dispositif énonce nettement : « Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; ». Cette articulation rappelle qu’aucune autorité de chose jugée n’est acquise sur le droit substantiel. Les actes accomplis conservent, en principe, leurs effets propres, sous réserve des délais et exceptions applicables, de sorte qu’une nouvelle saisine demeure envisageable si les conditions légales le permettent encore.
B. Régime des dépens et modalités de recouvrement Le désistement emporte, sauf convention contraire, la charge des dépens par le demandeur, selon une logique de causalité procédurale. Le juge précise ici le mode de recouvrement en des termes clairs : « Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. ». La référence renvoie aux règles techniques de taxation et de recouvrement, adaptées à la clôture amiable de l’instance. Cette solution, classique, prévient les contestations accessoires et harmonise la liquidation des frais avec l’économie d’un arrêt du procès sans examen du fond.
Le Tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé du 25 juin 2025, a constaté un désistement d’instance et tiré les conséquences procédurales usuelles. L’instance avait été engagée par assignation du 31 mars 2025. À l’audience, le demandeur s’est désisté, tandis que le défendeur n’avait pas constitué avocat. Le juge des référés a retenu que « Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction. » Le dispositif, « par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort », constate l’extinction de l’instance et règle les dépens selon le code de procédure civile.
La question posée visait les conditions de perfection d’un désistement d’instance en référé, lorsque le défendeur demeure non constitué, et ses effets procéduraux immédiats. La solution retient la perfection du désistement, énonce l’extinction de l’instance, le dessaisissement du juge et précise le sort des dépens en référence à l’article 399 du code.
I. Le régime du désistement d’instance en référé
A. Nature du désistement et office du juge des référés
Le désistement d’instance met fin au procès sans préjuger du fond, en effaçant seulement la saisine. L’office du juge des référés consiste à en vérifier la régularité externe et l’absence d’atteinte aux droits de la défense. La décision souligne ce contrôle mesuré en rappelant, d’emblée, que « Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction. » La formule atteste d’un examen suffisant des conditions, puis d’un constat de dessaisissement, conforme à la logique procédurale du référé et à la distinction entre instance et action.
B. Conditions de perfection et incidence de l’absence de constitution
La perfection suppose l’absence de réserve et l’inexistence d’obstacle tenant aux prétentions adverses. Lorsque le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a pas formé de demande, l’acceptation n’est pas requise, ce qui accélère l’issue procédurale. La qualification d’« ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort » clarifie la portée de la décision, sans altérer l’effet immédiat du désistement parfait. Le juge s’en tient à un contrôle formel, cohérent avec l’économie des référés, et limite son intervention à la vérification des présupposés de validité.
II. Les effets procéduraux du désistement parfait
A. Extinction de l’instance, dessaisissement et absence d’autorité au fond
Le désistement parfait éteint l’instance, dessaisit le juge et laisse intacte la question de fond, qui n’est pas tranchée. Le dispositif énonce nettement : « Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; ». Cette articulation rappelle qu’aucune autorité de chose jugée n’est acquise sur le droit substantiel. Les actes accomplis conservent, en principe, leurs effets propres, sous réserve des délais et exceptions applicables, de sorte qu’une nouvelle saisine demeure envisageable si les conditions légales le permettent encore.
B. Régime des dépens et modalités de recouvrement
Le désistement emporte, sauf convention contraire, la charge des dépens par le demandeur, selon une logique de causalité procédurale. Le juge précise ici le mode de recouvrement en des termes clairs : « Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. ». La référence renvoie aux règles techniques de taxation et de recouvrement, adaptées à la clôture amiable de l’instance. Cette solution, classique, prévient les contestations accessoires et harmonise la liquidation des frais avec l’économie d’un arrêt du procès sans examen du fond.