Tribunal judiciaire de Paris, le 16 juin 2025, n°25/52158
Par ordonnance de référé rendue le 16 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de la citation sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile. L’instance avait été introduite par une assignation en référé délivrée le 21 mars 2025. À l’audience, la demanderesse n’a pas comparu, tandis que la défenderesse était représentée. Le juge a relevé « l’absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l’audience du 16 juin 2025 ». La question était de savoir si, en pareille hypothèse, il convient de constater la caducité de la citation et selon quelles modalités la décision peut être rapportée. La décision répond par l’affirmative, en ces termes: « il y a lieu de déclarer la citation caduque » et « la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ». Le dispositif déclare la citation caduque, prévoit la faculté de rapport dans le délai légal et met les dépens à la charge de la demanderesse.
I – Le prononcé de la caducité pour défaut de comparution en référé
A – La constatation d’une absence sans motif légitime Le juge applique directement l’article 468, dont le mécanisme repose sur la carence du demandeur à l’audience. La motivation retient « l’absence de comparution sans motif légitime », condition nécessaire du prononcé de la sanction. L’office du juge des référés ne fait pas obstacle à l’application du texte, qui régit l’instance et non le bien‑fondé. L’exigence d’un motif légitime, apprécié in concreto, s’inscrit dans une logique de diligence procédurale attendue du demandeur.
La solution demeure sobre et conforme au texte, sans examen du fond et sans appréciation de l’urgence. En référé, la présence du demandeur est déterminante, faute de quoi l’instance ne peut utilement prospérer. Dans ce cadre, la carence constatée suffit à entraîner la caducité de la citation, mesure d’ordre procédural qui sanctionne l’inertie à la date d’appel de la cause.
B – La nature et les effets procéduraux de la caducité Le dispositif énonce: « Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ». La caducité éteint l’instance en cours sans trancher le litige au fond et ne produit pas l’autorité de la chose jugée sur le droit substantiel. Elle se distingue d’une radiation, mesure d’administration, par son effet extinctif et la nécessité d’une nouvelle saisine.
Cette ordonnance met également les dépens à la charge de la demanderesse, conséquence usuelle de la sanction procédurale. La cohérence de l’économie du texte se trouve respectée: la défenderesse n’a pas à supporter les coûts d’une instance devenue vaine par la défaillance de son adversaire.
II – Le relèvement de caducité et la garantie d’accès au juge
A – Les conditions strictes du rapport de l’ordonnance Le juge rappelle la clause de sauvegarde de l’article 468: « la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ». Trois exigences se cumulent. D’abord, un délai bref de quinze jours à compter de la décision, garant de célérité. Ensuite, l’existence d’un motif légitime, sérieux et vérifiable. Enfin, l’impossibilité d’invoquer ce motif en temps utile, qui évite les prétextes tardifs.
Ce dispositif concilie l’effectivité de la sanction et la protection du droit d’accès au juge. Le rapport ne constitue pas un appel déguisé, mais un mécanisme de réouverture conditionnelle de l’instance, strictement encadré dans le temps et dans ses justifications.
B – L’équilibre des intérêts et la répartition des dépens La décision préserve l’équilibre entre efficacité procédurale et équité. La sanction tombe immédiatement pour assurer l’ordonnancement de l’audience et prévenir les retards. La faculté de rapport maintient, sous strict contrôle, la possibilité de corriger une absence excusée. Cette combinaison cadre la loyauté des débats et favorise la sécurité juridique des parties.
La charge des dépens laissée à la demanderesse reflète la logique de responsabilité procédurale. Le juge veille ainsi à ne pas faire peser sur la défenderesse le coût d’une carence adverse, tout en n’hypothéquant pas la reprise de l’instance si un empêchement légitime est établi dans le délai légal. L’ordonnance présente une mise en œuvre mesurée d’un texte clair, ajustée aux exigences pratiques des référés.
Par ordonnance de référé rendue le 16 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de la citation sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile. L’instance avait été introduite par une assignation en référé délivrée le 21 mars 2025. À l’audience, la demanderesse n’a pas comparu, tandis que la défenderesse était représentée. Le juge a relevé « l’absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l’audience du 16 juin 2025 ». La question était de savoir si, en pareille hypothèse, il convient de constater la caducité de la citation et selon quelles modalités la décision peut être rapportée. La décision répond par l’affirmative, en ces termes: « il y a lieu de déclarer la citation caduque » et « la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ». Le dispositif déclare la citation caduque, prévoit la faculté de rapport dans le délai légal et met les dépens à la charge de la demanderesse.
I – Le prononcé de la caducité pour défaut de comparution en référé
A – La constatation d’une absence sans motif légitime
Le juge applique directement l’article 468, dont le mécanisme repose sur la carence du demandeur à l’audience. La motivation retient « l’absence de comparution sans motif légitime », condition nécessaire du prononcé de la sanction. L’office du juge des référés ne fait pas obstacle à l’application du texte, qui régit l’instance et non le bien‑fondé. L’exigence d’un motif légitime, apprécié in concreto, s’inscrit dans une logique de diligence procédurale attendue du demandeur.
La solution demeure sobre et conforme au texte, sans examen du fond et sans appréciation de l’urgence. En référé, la présence du demandeur est déterminante, faute de quoi l’instance ne peut utilement prospérer. Dans ce cadre, la carence constatée suffit à entraîner la caducité de la citation, mesure d’ordre procédural qui sanctionne l’inertie à la date d’appel de la cause.
B – La nature et les effets procéduraux de la caducité
Le dispositif énonce: « Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ». La caducité éteint l’instance en cours sans trancher le litige au fond et ne produit pas l’autorité de la chose jugée sur le droit substantiel. Elle se distingue d’une radiation, mesure d’administration, par son effet extinctif et la nécessité d’une nouvelle saisine.
Cette ordonnance met également les dépens à la charge de la demanderesse, conséquence usuelle de la sanction procédurale. La cohérence de l’économie du texte se trouve respectée: la défenderesse n’a pas à supporter les coûts d’une instance devenue vaine par la défaillance de son adversaire.
II – Le relèvement de caducité et la garantie d’accès au juge
A – Les conditions strictes du rapport de l’ordonnance
Le juge rappelle la clause de sauvegarde de l’article 468: « la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ». Trois exigences se cumulent. D’abord, un délai bref de quinze jours à compter de la décision, garant de célérité. Ensuite, l’existence d’un motif légitime, sérieux et vérifiable. Enfin, l’impossibilité d’invoquer ce motif en temps utile, qui évite les prétextes tardifs.
Ce dispositif concilie l’effectivité de la sanction et la protection du droit d’accès au juge. Le rapport ne constitue pas un appel déguisé, mais un mécanisme de réouverture conditionnelle de l’instance, strictement encadré dans le temps et dans ses justifications.
B – L’équilibre des intérêts et la répartition des dépens
La décision préserve l’équilibre entre efficacité procédurale et équité. La sanction tombe immédiatement pour assurer l’ordonnancement de l’audience et prévenir les retards. La faculté de rapport maintient, sous strict contrôle, la possibilité de corriger une absence excusée. Cette combinaison cadre la loyauté des débats et favorise la sécurité juridique des parties.
La charge des dépens laissée à la demanderesse reflète la logique de responsabilité procédurale. Le juge veille ainsi à ne pas faire peser sur la défenderesse le coût d’une carence adverse, tout en n’hypothéquant pas la reprise de l’instance si un empêchement légitime est établi dans le délai légal. L’ordonnance présente une mise en œuvre mesurée d’un texte clair, ajustée aux exigences pratiques des référés.