Tribunal judiciaire de Chartres, le 16 juin 2025, n°25/00122

L’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Chartres, 16 juin 2025, n° RG 25/00122, statue sur une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Des travaux d’installation d’équipements thermiques ont fait l’objet de réceptions rapides puis de dysfonctionnements persistants, documentés par des expertises amiables contradictoires. Assignée en référé, la défenderesse n’a pas comparu. Les demandeurs sollicitaient la désignation d’un expert, l’avance des frais et la condamnation aux dépens. Le juge rappelle d’abord que, même en cas de défaut, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond », à la condition d’une demande régulière et bien fondée. Il vérifie ensuite la double exigence de l’article 145 et admet le recours à une expertise judiciaire compte tenu des désordres allégués et de l’insuffisance des diligences amiables. La mesure est ordonnée, une provision est mise à la charge des demandeurs, et ceux-ci supportent les dépens, le juge rappelant qu’en cette matière la défenderesse n’est pas la partie perdante.

I. Les conditions de l’expertise in futurum et le contrôle exercé

A. L’existence d’un litige potentiel et le motif légitime exigés par l’article 145

La décision adopte la grille classique de l’article 145 et cite son ressort normatif: « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Le juge déduit l’existence du litige de l’opposition caractérisée entre les positions des parties et des rapports amiables divergents, sans exiger la preuve anticipée d’une faute. Il retient le motif légitime au vu d’indices sérieux, notamment des « stigmates de fumées » et de la recommandation de cesser l’usage d’un appareil pour des raisons de sécurité. Cette motivation s’inscrit dans une conception probatoire souple de la mesure, qui ne tranche rien au fond mais sécurise la preuve utile.

Cette approche confirme une ligne constante valorisant la potentialité du litige et l’utilité de la mesure. Elle écarte une lecture restrictive qui conditionnerait l’expertise à une vraisemblance quasi complète de la responsabilité. Elle maintient ainsi un seuil d’accès proportionné, cohérent avec la finalité conservatoire de l’article 145 et la prévention du dépérissement de la preuve technique.

B. L’office du juge en cas de défaut et l’appréciation concrète de l’utilité

Le juge rappelle l’article 472 et souligne que la non-comparution n’emporte pas acquiescement, mais impose un examen de la régularité et du bien-fondé. La formule citée est nette: « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Il articule ce contrôle avec l’ineffectivité des expertises amiables, en relevant l’absence des intervenants techniques aux réunions et l’incapacité à attribuer avec certitude l’origine des dysfonctionnements.

Ce raisonnement illustre un office mesuré, centré sur l’utilité concrète de l’instruction sollicitée. L’expertise est justifiée car seule une investigation contradictoire, conduite par un technicien désigné, permettra de circonscrire les causes, qualifier les non-conformités et chiffrer les remises en état. La mesure répond ainsi à un besoin objectif d’éclaircissement, sans préjuger des responsabilités et en ménageant le contradictoire.

II. Les effets procéduraux de l’ordonnance sur les frais et la neutralité de la mesure

A. L’obligation de statuer sur les dépens et la charge des avances

Le juge rappelle l’exigence selon laquelle il doit statuer sur les dépens en matière de référé, et qu’il ne peut les réserver s’il a épuisé sa saisine. La formule retenue est dépourvue d’ambiguïté: « le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens ; il ne peut donc […] les réserver ». En cohérence, l’ordonnance met à la charge des demandeurs la provision d’expertise, en l’adossant à une échéance et aux modalités pratiques de consignation, puis les condamne aux dépens.

Cette solution traduit la logique distributive de l’article 145, où l’initiateur de la mesure supporte, à titre provisoire, les coûts nécessaires à l’administration de la preuve. Elle consacre une économie procédurale pragmatique, laissant au juge du fond le soin d’ultérieurement répartir la charge finale, selon la solution au principal et les responsabilités retenues.

B. La non-qualification de la défenderesse comme partie perdante

La décision rappelle expressément la jurisprudence de la deuxième chambre civile: « La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 […] ne peut être considérée comme la partie perdante ». En conséquence, aucune condamnation au titre des articles 696 et 700 ne peut être prononcée à ce stade au détriment de l’intimée à la mesure. Le juge en déduit la neutralité procédurale de l’ordonnance, cantonnée à l’organisation des opérations d’expertise.

Cette affirmation préserve la finalité probatoire du référé et empêche toute instrumentalisation indemnitaire d’une mesure conservatoire. Elle confirme que l’expertise in futurum n’anticipe ni le succès de l’action principale, ni l’attribution de la charge définitive des frais, laquelle demeure subordonnée au jugement du fond et au principe de causalité.

La portée de l’ordonnance est double. Elle consolide un accès pragmatique à l’expertise lorsque les diligences amiables se révèlent défaillantes, et qu’un risque pour les personnes ou les biens se dessine. Elle sécurise aussi le cadre des frais en rappelant la neutralité de la mesure quant à la qualité de « perdant », tout en imposant aux requérants la discipline de la consignation et l’acceptation provisoire des dépens. Ainsi se trouve équilibré le droit à la preuve et la sauvegarde du contradictoire, dans l’attente d’un éventuel procès au fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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