La section 5 du chapitre 1er du titre III du livre VI du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° A l’article R. 631-24 :
a) Au I :
– le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par des étudiants admis à poursuivre des études de santé à l’issue de la première année du premier cycle des études de médecine, d’odontologie, de maïeutique et de pharmacie, ou admis dans les années ultérieures, à l’exception des étudiants inscrits dans un parcours de pharmacie industrielle ; »
– le 2° est supprimé ;
– le 3° devient le 2° ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le contrat d’engagement de service public ne peut être cumulé avec aucun autre contrat de même nature conclu, notamment, avec un établissement de santé, un établissement médico-social ou une collectivité territoriale. » ;
2° A l’article R. 631-24-1 :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou d’odontologie » sont remplacés par les mots : « d’odontologie, de pharmacie ou de maïeutique » ;
b) Au second alinéa, les mots : « et l’odontologie » sont remplacés par les mots : « , l’odontologie, la pharmacie et la maïeutique » ;
3° A l’article R. 631-24-2 :
a) A la première phrase du premier alinéa :
– les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
– les mots : « ou d’odontologie » sont remplacés par les mots : « , d’odontologie, de pharmacie ou de maïeutique » ;
– les mots « ou de la composante universitaire » sont remplacés par les mots : « , de la composante universitaire, ou de la structure de formation » ;
b) A la seconde phrase du premier alinéa :
– la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
– les mots : « ou en odontologie » sont remplacés par les mots : « , en odontologie, en pharmacie ou en maïeutique » ;
– les mots : « à quelle composante universitaire » sont remplacés par les mots : « , composante universitaire, ou structure » ;
c) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur fixe les modalités de dépôt de la demande ainsi que la composition du dossier qui l’accompagne. » ;
4° L’article R. 631-24-3 est ainsi rédigé :
« Art. R. 631-24-3. – I. – Est instituée au sein de chaque unité de formation et de recherche, de médecine, d’odontologie, de pharmacie, et de maïeutique, de chaque composante universitaire ou de ce chaque structure concernée assurant ces formations, une commission de sélection des candidatures dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. La commission est présidée par le directeur de l’unité de formation et de recherche, de la composante universitaire ou de la structure de formation assurant ces formations. Ses membres sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable, par le directeur de l’unité de formation et de recherche ou de la composante universitaire ou de la structure de formation concernées.
« II. – Plusieurs commissions mentionnées au I peuvent constituer, à l’initiative des directeurs des unités de formation et de recherche, ou des composantes assurant ces formations, et des directeurs généraux des agences régionale de santé territorialement compétentes, une formation spéciale, compétente pour plusieurs unités de formation et de recherche ou composantes universitaires ou structures de formation.
« Les modalités d’organisation et de composition des formations spéciales mentionnés à l’alinéa précédent sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.
« III. – Les modalités d’examen des dossiers par les commissions mentionnées aux I et II et les conditions dans lesquelles les candidatures sont classées en tenant compte des résultats universitaires ainsi que de la qualité et la cohérence du projet professionnel présenté lors d’un entretien, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;
5° L’article R. 631-24-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 631-24-4. – Les modalités de signature du contrat d’engagement de service public avec l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 632-6, ainsi que la répartition des contrats non conclus selon les modalités prévues à l’article R. 631-24-1, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;
6° L’article R. 631-24-5 est abrogé ;
7° A l’article R. 631-24-6, qui devient l’article R. 631-24-5 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « et à respecter ses obligations d’assiduité » sont ajoutés les mots : « , à ne pas conclure d’autres contrats mentionnés au III de l’article R. 631-24. » ;
b) Le deuxième alinéa du 2° est complété par les dispositions suivantes :
« La durée de travail minimale hebdomadaire d’un temps plein est de trente-cinq heures en exercice salarié ou de huit demi-journées en exercice libéral. Cette durée minimale est appréciée sur un trimestre ; »
c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Dans le cadre de la convention mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s’il choisit l’exercice libéral ; »
d) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le cadre des tarifs résultant de la convention mentionnée à l’article L. 162-32-1 du même code s’il choisit l’exercice en centre de santé. » ;
8° L’article R. 631-24-7, qui devient l’article R. 631-24-6, est ainsi rédigé :
« Art. R. 631-24-6. – Le contrat d’engagement de service public précise la durée prévisionnelle de l’engagement de service public de son signataire, le montant et les modalités de versement de l’allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 632-6, ainsi que les conditions de non-respect des clauses du contrat pour lesquelles il peut être suspendu ou résilié.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur fixe un modèle type de contrat d’engagement de service public. » ;
9° A l’article R. 631-24-8, qui devient l’article R. 631-24-7, après les mots : « et les modalités de versement » sont insérés les mots : « ainsi que les modalités de suspension ou de cessation du versement de cette allocation, » ;
10° A l’article R. 631-24-9, qui devient l’article R. 631-24-8 :
a) La première phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « cette même date » sont remplacés par les mots : « la date de l’installation ou la prise de fonctions » ;
c) Au second alinéa, après les mots : « cycle d’odontologie », sont insérés les mots : « , de pharmacie ou de maïeutique » ;
11° A l’article R. 631-24-10, qui devient l’article R. 631-24-9 :
a) Au premier alinéa :
– les mots : « qui souhaitent bénéficier » sont remplacés par les mots : « peuvent demander » ;
– les mots : « d’un report » sont remplacés par les mots : « un report » ;
– les mots : « en font la demande au directeur général de l’agence régionale de santé » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du report ne peut être supérieure à un an, sauf motif impérieux dûment constaté. » ;
c) Après le troisième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’octroi du report mentionné au présent article sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;
12° A l’article R. 631-24-11, qui devient l’article R. 631-24-10 :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La liste des lieux d’exercice est mise en ligne sur le site internet de l’autorité administrative susmentionnée. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque lieu d’exercice figurant sur la liste est défini par :
« 1° Sa délimitation géographique ;
« 2° La description des fonctions à exercer ;
« 3° Le cas échéant, la désignation de l’employeur.
« Sont en outre mentionnées les caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de chaque lieu d’exercice. » ;
13° A l’article R. 631-24-12, qui devient l’article R. 631-24-11 :
a) Au premier alinéa, la référence à l’article R. 631-24-11 du code de l’éducation est remplacée par la référence à l’article R. 631-24-10 du même code ;
b) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les modalités selon lesquelles ce choix est effectué sont déterminées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;
c) La troisième phrase du premier alinéa est supprimée ;
d) Le second alinéa est abrogé ;
14° L’article R. 631-24-13 est supprimé ;
15° L’article R. 631-24-14, qui devient l’article R. 631-24-12, est ainsi rédigé :
« Art. R. 631-24-12. – Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste ou sage-femme signataire d’un contrat d’engagement de service public peut demander durant son exécution un changement de lieu d’exercice, au sein de la même région ou dans une région différente, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;
16° A l’article R. 631-24-15, qui devient l’article R. 631-24-13, le 4° du I est complété par les mots : « , en lien avec la caisse primaire d’assurance maladie territorialement compétente » ;
17° Les articles R. 631-24-16 et R. 631-24-17 deviennent respectivement les articles R. 631-24-14 et R. 631-24-15 ;
18° L’article D. 631-24-18 devient l’article D. 631-24-16.
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.