La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de sa huitième chambre rendu le 9 décembre 2021, précise l’étendue des règles de compétence en matière d’assurances. Une ressortissante domiciliée dans un État membre fut victime d’une chute accidentelle lors d’un séjour dans un autre État membre. Cet accident survint au sein d’un bien immobilier appartenant à une personne résidant dans un troisième État. La victime décida d’attraire solidairement devant les juridictions de son propre domicile l’assureur de responsabilité civile et la propriétaire du logement. Elle invoquait une négligence dans l’entretien des locaux pour fonder une demande de réparation intégrale de ses préjudices.
La juridiction de première instance fut saisie d’une contestation relative à sa compétence internationale par la propriétaire du bien immobilier. L’assureur n’avait pas contesté la compétence mais s’opposait à sa garantie en invoquant les clauses restrictives de la police d’assurance. Le tribunal de comté de Birkenhead décida de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour de justice sur l’interprétation du règlement du 12 décembre 2012. La question centrale consistait à déterminer si la victime peut mettre en cause l’assuré devant le for de son propre domicile. La Cour répond que l’article 13, paragraphe 3, ne permet pas de fonder la compétence à l’égard de l’assuré si l’assureur ne l’a pas mis en cause.
I. L’autonomie rigoureuse de la compétence en matière d’assurances
A. La définition restrictive de la notion de matière d’assurances
La Cour rappelle que le système de répartition des compétences en matière d’assurances constitue un ensemble autonome au sein du règlement européen. Cette qualification est indépendante de la nature que le droit national attribue à l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité. Pour justifier l’application de ces règles dérogatoires, le litige doit nécessairement porter sur des droits ou des obligations découlant d’un rapport contractuel d’assurance. Les juges soulignent que « l’action dont la juridiction est saisie doit nécessairement soulever une question relative à des droits et à des obligations découlant d’un rapport d’assurance entre les parties ».
L’existence d’un lien factuel entre les demandes ne suffit pas à transformer une action en responsabilité délictuelle en une question de matière d’assurances. La Cour précise qu’une demande contre l’assuré ne change pas de nature du seul fait qu’elle est introduite concomitamment à une action directe. Elle affirme qu’on « ne saurait considérer qu’une demande introduite par la personne lésée contre le preneur d’assurance ou l’assuré constitue une demande en matière d’assurances ». Cette interprétation stricte préserve la distinction fondamentale entre les fors spéciaux prévus par le règlement pour les obligations délictuelles et contractuelles.
B. L’exclusion des demandes fondées sur la seule identité des faits
La solution retenue écarte l’idée que l’unité d’origine des dommages puisse justifier une extension de compétence au profit du for du demandeur. La Cour de justice refuse de lier la compétence à l’égard de l’assuré aux éventuelles contestations sur la validité de la police d’assurance. Elle considère que la présence d’un débat entre l’assureur et la victime sur les garanties ne modifie pas le fondement juridique de l’action principale. Cette approche garantit la prévisibilité des règles de compétence pour le défendeur qui ne pouvait raisonnablement prévoir d’être attrait devant ce for.
La décision renforce la sécurité juridique en empêchant que la qualification de la demande ne dépende d’éléments extérieurs au rapport de droit initial. Le juge communautaire estime que la simple identité de faits ne saurait suffire à attirer l’assuré devant la juridiction du domicile de la victime. Une telle extension de compétence porterait atteinte à la structure générale du règlement qui limite les fors de protection à des cas précisément énumérés. La volonté de simplifier le règlement des litiges ne peut conduire à une déformation des concepts juridiques établis par la législation européenne.
II. La limitation du for de protection au profit de la partie faible
A. La destination spécifique de la mise en cause de l’assuré
L’interprétation téléologique menée par la Cour met en lumière que la mise en cause prévue à l’article 13 vise exclusivement à protéger l’assureur. Cette disposition offre à l’assureur une garantie contre la fraude et permet d’éviter la coexistence de décisions de justice inconciliables sur un même contrat. Les juges précisent que « l’article 13, paragraphe 3, du règlement n o 1215/2012 vise à accorder à l’assureur le droit de mettre en cause l’assuré, en tant que troisième partie ». Il s’agit d’une arme procédurale mise à la disposition de la compagnie d’assurance et non d’une option pour le demandeur.
Dès lors que l’assureur n’a pas pris l’initiative de cette mise en cause, la victime ne peut s’en prévaloir pour attirer l’assuré devant son juge. La Cour observe que le déséquilibre entre les parties est absent lorsque l’action oppose la victime à l’assuré en dehors de l’assureur. Le for de protection du domicile du demandeur est une exception qui doit être interprétée de manière à ne pas devenir la règle générale. Cette lecture préserve l’équilibre entre les intérêts de la victime et la protection du domicile du défendeur étranger.
B. La prévention du contournement des règles de responsabilité délictuelle
Autoriser la victime à utiliser cette disposition reviendrait à lui permettre de contourner systématiquement les règles de compétence en matière de responsabilité délictuelle. Le règlement prévoit normalement que l’action doit être portée devant le juge du domicile du défendeur ou celui du lieu du fait dommageable. La Cour souligne que « chaque personne lésée pourrait alors introduire un recours contre l’assureur […] afin, par la suite, de mettre en cause l’assuré ». Un tel mécanisme viderait de leur substance les protections accordées par les règles de compétence générale du droit commun européen.
L’objectif de bonne administration de la justice est déjà assuré par la possibilité pour l’assuré d’appeler son assureur devant la juridiction saisie par la victime. La solution de la Cour maintient la cohérence du système en refusant une interprétation extensive qui favoriserait excessivement le for du demandeur lésé. Elle confirme que les dispositions protectrices en matière d’assurances ne doivent pas servir de fondement à une extension de compétence non voulue par le législateur. La juridiction du domicile de la personne lésée doit donc se déclarer incompétente pour statuer sur la demande dirigée contre l’assuré.