Cour de justice de l’Union européenne, le 8 mai 2024, n°C-241/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 8 mai 2019 relative à l’interprétation de la directive sur la taxe sur la valeur ajoutée. Cette affaire porte sur la détermination de la base d’imposition lors d’un apport d’immeubles au capital d’une société en échange d’actions nouvelles. Des sociétés ont conclu des contrats de transfert d’immeubles contre des titres de capital dont la valeur avait été fixée selon leur prix d’émission. L’autorité fiscale a considéré que la base d’imposition devait correspondre à la valeur nominale des actions et non à leur valeur d’émission contractuelle. Le litige a été porté devant la juridiction administrative suprême nationale qui a décidé d’interroger la juridiction européenne par le biais d’une question préjudicielle. La juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 73 de la directive impose de retenir la valeur nominale ou la valeur d’émission des titres. La Cour estime que la base d’imposition doit être déterminée en fonction de la valeur d’émission dès lors que les parties en sont librement convenues. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’affirmation de la valeur subjective de la contrepartie (I) avant d’envisager l’encadrement de la base d’imposition (II).

I. L’affirmation de la valeur subjective de la contrepartie

A. L’existence d’une opération effectuée à titre onéreux

La Cour rappelle que la livraison de biens doit être effectuée à titre onéreux pour justifier l’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Il importe qu’il existe « un lien direct entre les biens ou les prestations échangées » afin de caractériser une opération imposable au sens du droit communautaire. Dans cette espèce, l’attribution d’actions constitue la contre-valeur effective du transfert de propriété des immeubles opéré par les sociétés apporteuses au profit du bénéficiaire. Ce lien direct est établi par le rapport juridique dans lequel des prestations réciproques sont échangées entre le prestataire et le bénéficiaire de l’apport. La valeur des titres transmis peut parfaitement être exprimée en argent selon les modalités d’évaluation retenues par les parties lors de l’augmentation de capital. Cette reconnaissance de l’onérosité de l’échange permet d’analyser plus précisément les critères de détermination de la contre-valeur réellement perçue par l’assujetti.

B. La primauté de la valeur réellement convenue entre les parties

La base d’imposition est constituée par la contrepartie réellement reçue par l’assujetti laquelle constitue une « valeur subjective » et non une estimation établie selon des critères objectifs. Cette valeur subjective correspond à la somme que le bénéficiaire est disposé à dépenser pour se procurer les biens qu’il entend acquérir lors de l’échange. Les parties ont convenu que la contrepartie de l’incorporation des immeubles correspond à un nombre d’actions établi précisément en fonction de leur prix d’émission contractuel. Ce prix d’émission représente la valeur en argent réellement perçue par les sociétés pour chacune des actions souscrites lors de cette opération d’augmentation de capital social. L’affirmation de cette valeur subjective par la juridiction européenne permet d’apprécier avec précision la réalité économique de l’opération soumise à la taxation.

II. L’encadrement de la base d’imposition au regard de la réalité économique

A. L’écartement de la valeur nominale des titres comme référence fiscale

La valeur nominale des actions définit l’étendue des droits patrimoniaux des actionnaires mais elle ne reflète pas toujours la réalité de l’échange économique global. La Cour précise que la valeur d’une société fluctue pendant son existence ce qui rend la valeur d’émission souvent bien supérieure à la valeur nominale initiale. « Le prix d’émission et non la valeur nominale » doit donc être pris en compte pour déterminer la base d’imposition exacte de la cession immobilière réalisée. L’accord des parties sur un prix correspondant à la valeur de marché témoigne d’une volonté de conférer aux transactions un caractère de réciprocité économique manifeste. La prise en compte de cette réalité contractuelle ne saurait toutefois exonérer les administrations nationales de leur mission de surveillance contre les détournements de règles.

B. La réserve relative au contrôle des pratiques abusives

La détermination de la base d’imposition ne fait pas obstacle à la vérification par le juge national de la réalité économique et commerciale de l’opération en cause. La juridiction de renvoi doit s’assurer que la valeur dont les parties sont convenues n’est pas le résultat d’une pratique abusive ou d’une évasion fiscale. L’article 80 de la directive autorise les États membres à retenir la valeur normale comme base d’imposition dans des situations de liens personnels ou financiers étroits. Ces dispositions dérogatoires demeurent d’interprétation stricte et ne peuvent s’appliquer qu’en présence de circonstances exceptionnelles prévues limitativement par le texte de la directive européenne. Les autorités nationales conservent ainsi le pouvoir de sanctionner les montages artificiels tout en respectant la liberté de fixation du prix de l’échange par les contractants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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