La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 7 septembre 2017, un arrêt relatif à l’interprétation de la directive 1999/44/CE sur les garanties des biens de consommation. Un litige opposait une propriétaire à un entrepreneur concernant la rénovation d’une piscine dont l’ouvrage présentait divers vices affectant notamment le système de pompage. Le juge de première instance avait rejeté l’action en remboursement des frais de réparation faute pour la requérante d’avoir fixé un délai supplémentaire à l’entrepreneur. Saisi du litige, le Landgericht Hannover a interrogé la juridiction européenne sur la nécessité de cette mise en demeure préalable au regard du droit de l’Union. La question posée visait à déterminer si un principe européen permettait d’exercer des droits à garantie sans fixation expresse d’un délai pour l’élimination du vice. La Cour de justice a toutefois déclaré son incompétence en jugeant que le contrat de rénovation en cause ne constituait pas un contrat de vente. L’étude de cette décision impose d’examiner la définition autonome du contrat de vente avant d’analyser l’exclusion des prestations de services du champ d’application de la directive.
I. L’interprétation autonome de la notion de contrat de vente
A. L’exigence d’une application uniforme du droit de l’Union
La Cour rappelle que les notions juridiques employées par les directives doivent recevoir une interprétation commune au sein de l’espace européen. Cette exigence découle de la volonté d’assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur. Les juges soulignent que « le texte de la directive 1999/44 n’apporte aucune définition du terme “contrat de vente” » et n’opère aucun renvoi aux législations nationales. Il en résulte que ce terme « doit être considéré comme désignant une notion autonome du droit de l’Union ». Cette autonomie conceptuelle prévient les divergences d’application entre les États membres qui pourraient résulter de qualifications nationales disparates. La juridiction européenne affirme ainsi sa mission de gardienne de la cohérence normative face aux traditions juridiques des différents pays.
B. Les critères de qualification issus de la directive 1999/44
La directive définit son champ d’application en se limitant aux ventes conclues entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant comme consommateur. Elle assimile néanmoins certaines prestations de services à la vente afin de renforcer la protection des cocontractants les plus vulnérables. Ainsi, « sont également réputés être des contrats de vente les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire ». Le texte européen intègre également le service d’installation du bien lorsque celui-ci est lié de manière indissociable à la vente principale. Cette extension vise à pallier la difficulté pratique de distinguer la prestation de service de la délivrance du bien meuble corporel. La qualification retenue par les juges européens dépendra donc de l’équilibre contractuel entre l’obligation de faire et l’obligation de donner.
II. L’inapplicabilité de la protection européenne aux contrats d’entreprise
A. Le caractère accessoire de la fourniture de biens
Dans l’espèce commentée, le contrat portait sur la rénovation complète d’une piscine, incluant la fourniture d’un système de filtration et d’une pompe. La Cour de justice relève que « la prestation de services consistant en l’installation de ces biens constitue l’objet principal de ce contrat d’entreprise ». La vente des équipements nécessaires aux travaux présente alors un caractère seulement accessoire par rapport à la prestation globale de rénovation. L’entrepreneur s’était engagé à réaliser un ouvrage spécifique dont la valeur résidait principalement dans le travail technique fourni au maître de l’ouvrage. Les juges européens refusent d’étendre les règles de la vente aux contrats où l’aspect matériel demeure secondaire face à l’activité professionnelle déployée. Cette distinction rigoureuse préserve la spécificité des régimes de responsabilité liés aux contrats de louage d’ouvrage ou d’entreprise.
B. L’incompétence de la Cour de justice face à un contrat de service
La juridiction européenne conclut que le contrat litigieux échappe totalement aux dispositions de la directive 1999/44 en raison de sa nature de service. Elle s’appuie sur les travaux préparatoires pour affirmer que « la complexité et la diversité des prestations de services se prêtent mal à une simple extension ». Le législateur européen a sciemment limité l’harmonisation aux seuls aspects de la vente pour éviter une immixtion excessive dans les droits nationaux. Puisque le droit de l’Union n’est pas applicable au principal, la Cour se déclare incompétente pour répondre à la question préjudicielle posée. Le litige doit donc être tranché exclusivement au regard des dispositions du droit allemand relatives au contrat d’entreprise. Cette décision souligne les limites matérielles du droit de la consommation européen face aux contrats complexes mêlant vente et industrie.