La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 5 mai 2022, a interprété les dispositions relatives au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Une entreprise spécialisée dans la maintenance d’appareils de levage avait appliqué un taux d’imposition préférentiel lors de ses interventions techniques dans des immeubles résidentiels. L’administration fiscale a toutefois procédé à un redressement en considérant que ces services devaient être soumis au taux normal en vigueur dans l’État membre. Le tribunal administratif et fiscal de Porto a annulé cette décision en reconnaissant que les ascenseurs constituaient des parties intégrantes des bâtiments à usage d’habitation. La Cour administrative suprême, saisie du litige en appel, s’est interrogée sur la conformité de cette interprétation nationale avec les exigences du droit de l’Union. La question posée visait à déterminer si les services de réparation d’ascenseurs relevaient de la notion de « rénovation et réparation de logements privés » prévue par la directive. Les juges luxembourgeois affirment que ces prestations sont incluses dans le champ d’application du taux réduit, dès lors qu’elles concernent des installations indispensables à l’habitation.
I. L’extension fonctionnelle de la notion de logement privé aux équipements collectifs
A. L’assimilation des installations partagées à la sphère résidentielle privée
L’interprétation autonome du droit de l’Union impose de définir les termes de la directive selon leur sens habituel dans le langage courant des citoyens européens. La Cour souligne que les installations partagées sont, en règle générale, « importantes, voire indispensables, pour l’utilisation des appartements individuels » au sein d’un bâtiment collectif. L’inclusion des ascenseurs dans la catégorie des logements privés garantit une application uniforme de la fiscalité sur l’ensemble du territoire des États membres de l’Union. Cette approche fonctionnelle permet d’intégrer les parties communes indispensables à la résidence effective des propriétaires dans le bénéfice d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit.
B. La délimitation matérielle entre réparation ponctuelle et maintenance continue
Le bénéfice de la dérogation fiscale demeure toutefois strictement subordonné à la nature spécifique de l’intervention technique réalisée sur l’équipement de levage considéré. Les termes de la directive visent exclusivement la remise à neuf ou la remise en état d’un objet endommagé présentant un caractère essentiellement occasionnel. Les juges précisent ainsi que « de simples services d’entretien, fournis de manière régulière et continue, ne sauraient être considérés comme relevant » du taux d’imposition réduit. La distinction entre la réparation ponctuelle et la maintenance préventive assure le respect du principe d’interprétation stricte des dérogations au taux normal de la taxe.
II. L’encadrement de la marge de manœuvre nationale en matière de taux réduits
A. L’insuffisance des simples pratiques administratives pour restreindre la directive
L’administration fiscale nationale ne peut pas limiter l’application d’un taux réduit par le biais de simples circulaires internes dépourvues de toute force législative contraignante. Le respect de la sécurité juridique exige que les transpositions des directives européennes soient effectuées avec la spécificité, la précision et la clarté nécessaires aux contribuables. Un État membre « ne saurait invoquer de simples pratiques administratives » pour restreindre le champ d’une exonération ou d’un taux réduit sans une base légale adéquate. La Cour réaffirme ainsi la primauté des objectifs de la directive sur les instructions ministérielles qui ne bénéficieraient pas d’une publicité suffisante auprès des citoyens.
B. La nécessaire ventilation des prestations au sein des bâtiments à usage mixte
La mise en œuvre de cette solution juridique impose aux prestataires de procéder à une ventilation précise de leurs factures pour les immeubles à usage mixte. Les services réalisés dans les parties communes de bâtiments abritant des activités commerciales ne peuvent bénéficier intégralement de l’allègement fiscal prévu par le législateur. Il convient alors de réaliser « une répartition au prorata » afin de distinguer les fractions destinées à l’habitation privée de celles réservées à des fins professionnelles. Cette exigence garantit la neutralité fiscale en évitant que des services non résidentiels profitent indûment d’une mesure sociale conçue pour le logement des particuliers.