Cour de justice de l’Union européenne, le 4 décembre 2019, n°C-493/18

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 12 février 2015, précise les règles de compétence internationale relatives à l’action révocatoire immobilière. Le litige oppose un syndic allemand à des défendeurs suite à la cession d’un immeuble situé sur le territoire français durant une période suspecte. Le Landgericht Darmstadt, par une décision du 24 avril 2013, demande si le juge de l’insolvabilité dispose d’une compétence exclusive pour traiter de tels actes. L’interprétation sollicitée concerne l’article 3 du règlement 1346/2000 afin de déterminer si la situation de l’immeuble peut fonder une compétence judiciaire concurrente. La Cour répond que l’action révocatoire « relève de la compétence exclusive des juridictions du premier État membre » indépendamment de la localisation géographique du bien litigieux.

I. La consécration de la compétence exclusive du juge de l’insolvabilité

A. L’attraction des actions révocatoires dans le champ de la procédure collective

L’action du syndic vise à contester une vente immobilière pour protéger les intérêts de l’ensemble des créanciers lésés par un acte de disposition frauduleux. Le droit de l’Union européenne rattache directement ces contestations à la procédure d’insolvabilité dès lors qu’elles découlent étroitement de l’ouverture du concours financier. La Cour confirme la nature particulière de cette action qui échappe aux règles classiques de compétence prévues pour les simples litiges civils ou commerciaux.

B. La primauté du forum du centre des intérêts principaux sur la situation de l’immeuble

Le principe de l’unité de la procédure collective impose de regrouper les litiges connexes devant le tribunal qui a ouvert l’insolvabilité du débiteur. Cette centralisation judiciaire garantit une gestion efficace du patrimoine en évitant la multiplication des procédures devant les tribunaux du lieu de situation des immeubles. La compétence exclusive du juge d’origine prévaut sur toute autre règle de for pour assurer la cohérence nécessaire au règlement global du passif exigible.

II. L’immutabilité des règles de compétence internationale

A. L’inefficacité d’une autorisation judiciaire face aux règles de répartition communautaires

Une décision nationale autorisant le syndic à saisir une juridiction étrangère ne peut pas modifier les attributions de compétence fixées par le règlement européen. L’article 25 ne permet pas aux magistrats de déléguer leur pouvoir juridictionnel à des tribunaux qui ne sont pas désignés par les textes supérieurs. Une telle autorisation « ne saurait avoir pour effet de conférer une compétence internationale » à des organes judiciaires initialement incompétents selon le droit commun.

B. La recherche d’une sécurité juridique par la prévisibilité des fors

La fixation rigide des règles de compétence internationale protège les parties contre les choix arbitraires de juridiction lors de la conduite des actions révocatoires. L’application uniforme du règlement assure que chaque acteur de la procédure puisse anticiper le lieu de règlement des différends liés à la masse. Le respect de cette hiérarchie normative consolide l’espace judiciaire européen en empêchant toute dérogation non prévue par les traités ou les règlements en vigueur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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