La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 30 mai 2013, définit le champ d’application de la protection contre les clauses abusives. Un bailleur agissant à titre professionnel et deux locataires ont conclu un contrat de bail d’habitation comportant une clause pénale en cas de retard. Le créancier a saisi les juridictions afin d’obtenir le paiement des arriérés locatifs ainsi que l’application de ladite pénalité prévue au contrat. Le Tribunal d’Amsterdam a d’abord condamné les locataires au paiement des dettes mais a réduit le montant de la pénalité contractuelle jugée excessive. La Cour d’appel d’Amsterdam, saisie du litige en 2011, a interrogé la juridiction européenne sur la possibilité de soulever d’office le caractère abusif de cette disposition. La question posée concerne l’applicabilité de la directive 93/13 au bail d’habitation et l’étendue des pouvoirs du juge national face à une clause pénale. La Cour affirme que cette protection s’applique au bail professionnel et impose au juge d’écarter la clause abusive sans pouvoir simplement la modérer. L’examen de cette solution commande d’analyser l’assujettissement du bail d’habitation au droit européen avant d’étudier le régime de sanction de la clause abusive.
I. L’assujettissement du bail d’habitation au régime des clauses abusives
La juridiction européenne confirme d’abord l’inclusion des contrats de location immobilière dans le domaine de protection des consommateurs défini par le droit de l’Union.
A. La qualification du bailleur professionnel et du locataire consommateur
La directive 93/13 s’applique dès lors qu’un contrat lie un professionnel à un consommateur, indépendamment de l’objet spécifique de la prestation fournie. La Cour considère que le bail d’habitation entre dans ce cadre dès lors qu’il n’est pas exclu par une disposition législative nationale impérative. Le texte doit être interprété en ce sens qu’il « s’applique à un contrat de bail à usage d’habitation » conclu par un bailleur professionnel. Le juge national doit simplement vérifier que la clause ne reflète pas des dispositions législatives ou réglementaires impératives déjà prévues par le droit interne. Cette solution protège le locataire, placé dans une situation d’infériorité face à un bailleur exerçant une activité économique de manière habituelle.
B. L’exigence impérative d’un contrôle juridictionnel exercé d’office
L’efficacité du droit de l’Union repose sur la capacité du juge national à intervenir activement pour rétablir l’équilibre contractuel entre les parties. Lorsque le juge interne possède le pouvoir d’annuler une clause contraire à l’ordre public, il doit exercer cette prérogative pour les clauses abusives. La Cour impose au magistrat de « apprécier d’office le caractère éventuellement abusif de celle-ci au regard des critères édictés par ladite directive ». Cette obligation de relevé d’office garantit que le consommateur bénéficie de la protection européenne même s’il n’invoque pas ce moyen de droit. Le respect du débat contradictoire demeure toutefois une exigence procédurale indispensable avant que le juge ne prononce l’annulation de la disposition litigieuse. Cette protection procédurale accrue conditionne l’efficacité des sanctions que le juge doit appliquer aux clauses dont l’illicéité est ainsi constatée.
II. L’exclusion de la modération judiciaire face à la clause pénale abusive
La sanction attachée au constat du caractère abusif d’une clause pénale exclut toute intervention correctrice du juge visant à en réduire seulement l’excès.
A. L’obligation d’éviction intégrale de la stipulation contractuelle injuste
Le droit national permettait initialement au juge de modérer le montant d’une pénalité contractuelle manifestement excessive sans pour autant annuler la clause elle-même. La Cour de justice rejette cette pratique car elle contrevient à l’objectif de dissuasion poursuivi par la directive européenne sur les clauses abusives. Le juge doit désormais « écarter purement et simplement l’application de ladite clause à l’égard du consommateur » dès lors que son caractère abusif est établi. Cette sanction radicale empêche le professionnel de bénéficier d’une clause injuste en comptant sur la seule réduction judiciaire de son montant par le magistrat. L’éviction totale assure que le consommateur ne subit aucune conséquence liée à la stipulation jugée contraire aux exigences de la protection européenne. Cette rigueur dans l’application de la sanction vise avant tout à garantir la pleine efficacité des objectifs portés par le législateur européen.
B. La sauvegarde de l’effet dissuasif attaché à la sanction européenne
Le pouvoir de révision judiciaire, s’il était maintenu, inciterait les professionnels à insérer des clauses excessives dans l’espoir de conserver un avantage partiel. L’article 6 de la directive 93/13 s’oppose à ce que le juge se limite à « modérer le montant de la pénalité mise par cette clause ». Une telle modération supprimerait l’effet dissuasif nécessaire pour contraindre les professionnels à rédiger des contrats respectueux des droits des simples particuliers. La sécurité juridique des consommateurs est ainsi renforcée par l’automaticité de la sanction qui frappe l’intégralité de la disposition contractuelle reconnue comme abusive. Cette décision de la Cour de justice du 30 mai 2013 oblige donc les juges nationaux à une vigilance accrue lors de l’examen des baux.