Cour de justice de l’Union européenne, le 29 octobre 2015, n°C-8/14

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 29 octobre 2015, se prononce sur l’interprétation de la directive concernant les clauses abusives. Le litige trouve son origine dans une procédure de saisie hypothécaire engagée par un établissement bancaire à l’encontre de plusieurs particuliers débiteurs. Ces derniers ont formé opposition en invoquant le caractère abusif de certaines stipulations contractuelles après l’expiration d’un délai transitoire prévu par la loi nationale. Le Juzgado de Primera Instancia n° 4 de Martorell a alors saisi la juridiction européenne d’une question préjudicielle relative à la conformité de ce délai. Il s’agit de déterminer si une disposition soumettant les consommateurs à un délai de forclusion d’un mois, calculé depuis la publication de la loi, respecte le droit de l’Union. La Cour juge qu’une telle modalité de déclenchement du délai s’oppose aux objectifs de protection efficace poursuivis par la directive.

I. La reconnaissance de l’autonomie procédurale nationale encadrée par le principe d’effectivité

A. La validité intrinsèque de la durée du délai de forclusion

La Cour rappelle d’emblée que les modalités de fixation des délais d’opposition relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu de l’autonomie procédurale. Ces règles nationales doivent toutefois respecter les principes d’équivalence et d’effectivité afin de ne pas rendre impossible l’exercice des droits conférés par l’Union. La juridiction précise que « la fixation de délais raisonnables de recours sous peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union ». Un délai d’un mois ne semble pas, en lui-même, matériellement insuffisant pour préparer et former un recours effectif contre une saisie. Cette durée exceptionnelle visait à permettre aux consommateurs de faire valoir de nouveaux motifs d’opposition introduits par une réforme législative récente.

B. L’exigence d’un équilibre réel entre les parties contractantes

Le système de protection mis en œuvre repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité face au professionnel concerné. L’article 6 de la directive 93/13 prévoit que « les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs ». Cette disposition impérative tend à substituer à l’équilibre formel du contrat un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre les cocontractants. Les États membres doivent donc prévoir des moyens adéquats et efficaces pour faire cesser l’utilisation de ces clauses abusives dans les contrats de consommation. La protection effective du consommateur impose que les procédures nationales d’exécution ne fassent pas obstacle aux droits garantis par la directive européenne.

II. L’éviction du délai de forclusion en raison de l’absence de notification individuelle

A. L’insuffisance de la publicité légale pour l’exercice des droits

L’analyse de la Cour porte ensuite sur la modalité choisie par le législateur national pour déclencher l’ouverture du délai de forclusion en cause. La loi nationale prévoyait que le délai commençait à courir dès sa publication officielle, sans notification individuelle des consommateurs visés par une procédure. Or, ces derniers avaient été informés de la procédure initiale par une notification personnelle ne mentionnant pas la possibilité d’invoquer des clauses abusives. Les consommateurs ne pouvaient raisonnablement s’attendre à bénéficier d’une nouvelle possibilité d’opposition sans en être informés par la même voie procédurale que l’information initiale. L’absence de communication individuelle empêche la pleine jouissance du délai et limite l’exercice effectif du nouveau droit reconnu par la modification législative.

B. La sanction de l’entrave procédurale au droit de l’Union

Il existe un risque significatif que le délai expire avant que les citoyens concernés puissent faire valoir utilement leurs droits par la voie juridictionnelle. Cette ignorance de l’étendue exacte de leurs prérogatives juridiques rend l’exercice des droits issus de la directive 93/13 excessivement difficile sinon impossible. La Cour conclut que les articles 6 et 7 de ladite directive s’opposent à une telle disposition nationale soumettant les consommateurs à un délai ainsi calculé. La protection du consommateur, principe d’intérêt public, doit primer sur les considérations de sécurité juridique liées à la simple publication d’une loi générale. Le juge national est donc tenu d’écarter l’application de ce délai de forclusion pour garantir l’effet utile du droit de l’Union européenne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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