La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 octobre 2012, une décision fondamentale relative au régime de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée. Un assujetti avait acquis un complexe immobilier industriel avant de procéder à la démolition des bâtiments pour moderniser ses capacités de production d’électricité. Cette activité étant soumise à la taxe, la société avait initialement déduit l’intégralité de la taxe ayant grevé l’acquisition des immeubles. L’administration fiscale a toutefois contesté ce droit en exigeant une régularisation au motif que la destruction volontaire des actifs constituait une modification des éléments de déduction. La juridiction de renvoi a alors interrogé la Cour sur l’interprétation de l’article 185 de la directive 2006/112/CE concernant la notion de destruction d’actifs. Les juges devaient déterminer si le remplacement de structures vétustes par des installations modernes pour une même finalité économique impose de reverser la taxe déduite. La Cour de justice a jugé qu’une telle opération ne constitue pas une modification des éléments pris en considération pour la détermination de la déduction. Cette solution repose sur la permanence du lien entre l’investissement initial et les opérations imposables futures, ce qui justifie l’analyse de la continuité de l’activité avant d’envisager la préservation de la neutralité fiscale.
I. La continuité du lien entre l’investissement et l’activité taxable
A. L’intégration de la démolition dans un processus économique global
L’acquisition d’un actif immobilier suivi de sa destruction immédiate peut paraître, de prime abord, rompre l’affectation du bien à une activité économique taxable. La Cour de justice rejette pourtant cette vision restrictive en considérant que la modernisation d’une centrale thermique forme une unité économique cohérente. Elle précise que « l’acquisition des immeubles en cause, puis leur destruction en vue de leur modernisation peuvent être considérées comme une suite d’opérations liées entre elles ». Le juge européen refuse ainsi de segmenter artificiellement les étapes d’un projet industriel dont la finalité demeure la réalisation de prestations soumises à la taxe. Cette approche pragmatique permet de reconnaître que la démolition n’est pas une fin en soi mais une étape technique indispensable à la création de nouveaux actifs.
L’existence de ce lien direct entre l’achat initial et les activités en aval interdit de considérer la disparition matérielle du bâtiment comme une perte de droit. La Cour souligne que l’utilisation prévue pour les biens détermine l’étendue de la déduction initiale ainsi que celle des éventuelles régularisations ultérieures nécessaires. Dès lors que l’assujetti conserve l’intention de produire des biens ou services taxés sur le même site, l’investissement initial demeure pleinement justifié au regard du droit. La destruction volontaire s’inscrit alors dans une stratégie de pérennisation de l’entreprise plutôt que dans une sortie définitive du circuit économique de production.
B. L’absence de modification des éléments de la déduction initiale
L’article 185 de la directive subordonne l’obligation de régularisation à l’existence d’une modification des éléments ayant servi à calculer le montant de la déduction. La Cour estime ici que le remplacement de structures anciennes par des bâtiments plus modernes ayant la même finalité ne caractérise pas un tel changement. Les juges rappellent que le mécanisme de régularisation vise à assurer que les déductions correspondent uniquement à des opérations servant effectivement à fournir des prestations taxables. En l’espèce, le lien entre l’acquisition des bâtiments et les activités économiques réalisées par la suite par l’assujetti n’est « aucunement » rompu par les travaux. La substance économique de l’opération reste inchangée malgré la transformation physique radicale des actifs immobiliers ayant soutenu l’investissement de départ.
Cette interprétation est renforcée par le fait que les déchets provenant de la démolition ont été revendus et ont donné lieu à des opérations taxables. La Cour relève que ces ventes accessoires confirment la nature économique globale de l’opération de modernisation entreprise par la société au profit de son activité principale. Le maintien de la déduction initiale ne saurait être remis en cause tant que l’usage effectif des ressources correspond aux prévisions déclarées par l’entrepreneur. Puisque l’événement de destruction n’entraîne aucune modification substantielle du droit à déduction, il convient d’analyser comment cette solution protège efficacement les principes fondamentaux du système commun.
II. La préservation du principe de neutralité fiscale
A. La protection de la charge fiscale de l’entrepreneur
Le système de la taxe sur la valeur ajoutée repose sur la volonté de soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la taxe acquittée. La Cour rappelle fermement que « le système commun de TVA cherche à garantir la parfaite neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques ». En interdisant la régularisation lors d’une modernisation, le juge européen empêche que la taxe ne devienne un coût définitif pour l’entreprise en phase d’investissement. Si l’assujetti devait rembourser la taxe déduite lors de la démolition, la neutralité du système serait gravement compromise par une double imposition économique. Cette protection est d’autant plus cruciale que les opérations de démolition-reconstruction constituent des phases de transition coûteuses durant lesquelles la trésorerie de l’entreprise est sollicitée.
La décision consacre ainsi la primauté de l’intention économique sur la matérialité physique de l’immobilisation concernée par l’investissement de l’assujetti. Le droit à déduction, né dès que la taxe devient exigible, doit être maintenu tant que l’actif est utilisé pour les besoins d’opérations taxées. Toute entrave injustifiée à cette neutralité constituerait une rupture d’égalité entre les opérateurs économiques selon qu’ils conservent ou modernisent leur outil de production. La jurisprudence assure que la modernisation industrielle ne soit pas pénalisée par des exigences fiscales déconnectées de la réalité des cycles d’investissement de long terme.
B. La sécurité juridique des opérations de modernisation
En excluant la régularisation en cas de destruction pour modernisation, la Cour de justice apporte une sécurité juridique indispensable aux investisseurs et aux chefs d’entreprise. Les autorités nationales ne peuvent plus invoquer la disparition d’un actif pour remettre en cause des déductions opérées légalement lors de son acquisition initiale. La Cour affirme que la démolition et le remplacement « n’entraînent pas une obligation de régulariser ladite déduction » dès lors que la finalité économique est identique. Cette solution évite aux entreprises de subir des redressements fiscaux imprévisibles lors de la restructuration nécessaire de leurs sites de production ou de distribution. La clarté de cette position jurisprudentielle limite le pouvoir discrétionnaire des administrations fiscales nationales face aux évolutions techniques des outils industriels.
La portée de cet arrêt s’étend à l’ensemble des situations où un assujetti transforme ses immobilisations pour en améliorer l’efficacité ou la conformité environnementale. La jurisprudence garantit que le droit fiscal accompagne le mouvement de modernisation de l’économie européenne au lieu de lui imposer des barrières de régularisation. La continuité de l’exploitation sur un même site devient le critère déterminant pour juger de la stabilité des droits à déduction acquis lors des investissements passés. Cette stabilité constitue le socle sur lequel repose la confiance des acteurs économiques dans la gestion de leurs obligations fiscales au sein de l’Union.