Cour de justice de l’Union européenne, le 15 avril 2021, n°C-470/19

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu en sa première chambre le 15 avril 2021, précise le champ d’application de la directive 2003/4/CE. Cette décision traite du droit d’accès aux informations environnementales détenues par les organes agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires. Une organisation non gouvernementale a sollicité auprès du service des juridictions d’un État membre la copie de mémoires et de pièces d’un dossier judiciaire clôturé. Le litige portait initialement sur la contestation d’un permis de construire relatif à l’implantation d’éoliennes.

Le service des juridictions rejette formellement la demande initiale par une décision prise le 13 juillet 2016. L’organisation forme un recours devant le commissaire à l’information environnementale en date du 15 septembre 2016. Ce dernier confirme le refus le 31 juillet 2017 au motif que l’organe agit pour le compte de l’autorité judiciaire. La requérante attaque cette décision devant la High Court d’Irlande qui sursoit à statuer par décision du 21 mai 2019.

Le problème juridique consiste à déterminer si les juridictions constituent des autorités publiques soumises aux obligations de transparence environnementale prévues par le droit de l’Union. La Cour juge que les tribunaux et les organismes placés sous leur contrôle ne répondent pas à cette définition. L’analyse portera sur l’exclusion organique des autorités judiciaires (I) avant d’examiner l’autonomie laissée aux États membres (II).

I. L’exclusion organique des autorités judiciaires du champ de la directive

A. Une interprétation stricte de la notion d’autorité publique

La Cour souligne que les auteurs des textes n’ont pas entendu désigner les autorités judiciaires par l’expression d’autorité publique. Elle rappelle que « les juridictions ne font, à l’évidence, pas partie du gouvernement ni des autres administrations publiques ». Cette lecture institutionnelle limite les obligations de diffusion aux seules autorités administratives habituellement chargées de la gestion de l’environnement. Le juge européen écarte ainsi une application extensive qui inclurait le pouvoir judiciaire dans le dispositif de transparence. La solution repose sur le constat que le législateur de l’Union a entendu viser uniquement les organes du pouvoir exécutif. Cette interprétation organique de l’administration doit être complétée par l’examen des services placés sous la direction des tribunaux.

B. Le rattachement fonctionnel des services auxiliaires à l’institution judiciaire

L’arrêt précise que les organes chargés du stockage et de l’archivage des dossiers sous le contrôle des tribunaux partagent cette exclusion. La Cour estime que ces organismes entretiennent des liens étroits avec les juridictions pour échapper au champ d’application de la directive. Elle rejette l’idée que le service des juridictions puisse être qualifié d’autorité publique de manière autonome. Ce lien de subordination fonctionnelle interdit de soumettre les archives judiciaires aux règles de l’accès administratif de droit commun. L’exercice de pouvoirs judiciaires englobe donc l’ensemble de l’appareil administratif soutenant directement l’activité des magistrats. L’immunité organique des services judiciaires impose désormais d’analyser les conséquences procédurales de cette exclusion sur l’accès aux documents.

II. L’autonomie procédurale des États membres quant à l’accès aux dossiers de justice

A. L’inapplicabilité de l’obligation de divulgation aux pièces de procédure

Le juge refuse de distinguer selon que les dossiers sollicités sont afférents à des procédures en cours ou clôturées. L’article 2 de la directive « ne régit pas l’accès aux informations environnementales contenues dans les dossiers judiciaires ». La Cour note que le législateur n’a pas souhaité favoriser la participation des citoyens à la prise de décision judiciaire. Le régime général de transparence environnementale ne saurait s’immiscer dans les règles régissant la communication des documents de justice. Cette position préserve la confidentialité des mémoires et des pièces versés aux débats lors des instances nationales. Le constat de l’inapplicabilité du droit européen justifie le renvoi de la question au seul droit interne des États.

B. La préservation de la spécificité des procédures juridictionnelles nationales

La décision renvoie aux seuls États membres la responsabilité de prévoir un éventuel droit d’accès aux archives des tribunaux. Il appartient aux législations nationales de définir les modalités d’exercice de ce droit en dehors du cadre de l’Union. La Cour valide ainsi la diversité des règles étatiques concernant la consultation des pièces déposées par les parties au procès. Elle évite une harmonisation forcée qui pourrait perturber le fonctionnement interne des systèmes judiciaires nationaux. L’absence de mention expresse dans la directive confirme la volonté de ne pas interférer avec la bonne marche de la justice. La primauté est accordée à la protection de l’indépendance juridictionnelle sur l’objectif de sensibilisation environnementale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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