Par un arrêt rendu le 14 mars 2013, la Cour de justice de l’Union européenne précise le régime de responsabilité découlant de la directive sur l’évaluation des incidences environnementales. Un propriétaire demandait réparation pour la dépréciation de son bien immobilier situé près d’un aéroport dont les installations avaient été étendues sans évaluation préalable. La juridiction de renvoi interrogeait la Cour sur l’inclusion de la valeur patrimoniale des biens dans l’évaluation environnementale et sur l’indemnisation des dommages qui en résultent. Le problème juridique porte sur l’interprétation de la notion de biens matériels et sur les conditions d’engagement de la responsabilité étatique pour un préjudice purement patrimonial. La Cour écarte la valeur des biens du champ de l’évaluation mais admet la réparation des préjudices économiques s’ils découlent directement d’un impact environnemental.
I. L’exclusion de la valeur patrimoniale du champ de l’évaluation environnementale
A. Une interprétation textuelle et téléologique restrictive des biens matériels
La Cour adopte une approche rigoureuse pour définir les termes de la législation européenne afin d’assurer son application uniforme. Elle rappelle que les dispositions dépourvues de renvoi exprès au droit national doivent trouver « une interprétation autonome et uniforme » au sein de l’Union. Le texte de la directive 85/337 vise essentiellement la protection du milieu naturel et la qualité de la vie par une analyse des effets physiques. « L’évaluation des incidences sur l’environnement telle que prévue à l’article 3 de la directive 85/337 n’inclut pas celle des incidences du projet sur la valeur de biens matériels ».
L’objectif du législateur européen consiste à identifier les risques pesant sur la santé humaine et l’intégrité biologique du territoire concerné par un projet. Les informations fournies par le maître d’ouvrage ne concernent que les données scientifiques relatives aux nuisances sonores, à la pollution ou aux risques écologiques. La valeur vénale d’un immeuble dépend de facteurs économiques volatils qui échappent aux critères techniques de l’évaluation environnementale définis par le droit de l’Union.
B. La distinction entre l’impact environnemental et ses conséquences économiques
L’évaluation environnementale se concentre sur les effets directs et indirects subis par les facteurs physiques mentionnés limitativement dans le texte européen. Les juges soulignent que l’examen doit porter spécifiquement sur « l’incidence d’un projet sur l’utilisation des biens matériels par l’homme ». Une nuisance sonore accrue peut ainsi affecter l’aptitude d’une maison à remplir sa fonction d’habitation habituelle pour ses occupants. L’impact environnemental se distingue toutefois des fluctuations financières liées au marché immobilier local qui ne traduisent pas une dégradation de la substance du bien.
Il convient de ne prendre en compte que les incidences qui sont par leur nature même susceptibles d’avoir un impact réel sur l’environnement. La Cour considère que le bruit doit être évalué en fonction de ses effets sur la santé humaine et l’interaction avec le cadre bâti. Cette exclusion de la valeur patrimoniale au stade de l’évaluation préalable n’interdit pourtant pas de considérer les pertes financières lors de la phase indemnitaire.
II. La reconnaissance conditionnée d’un droit à réparation pour les particuliers
A. L’inclusion des préjudices patrimoniaux directs dans les objectifs de protection
La protection juridique s’étend aux conséquences économiques découlant directement des atteintes à l’environnement identifiées lors de la procédure d’évaluation obligatoire. « La prévention de préjudices patrimoniaux, dans la mesure où ils sont des conséquences économiques directes des incidences sur l’environnement d’un projet, est couverte par l’objectif de protection ». Un particulier lésé par une exposition excessive au bruit peut donc légitimement invoquer un dommage patrimonial pour obtenir une réparation financière. La directive confère aux citoyens concernés un droit à ce que les services compétents évaluent les incidences d’un projet avant son autorisation définitive.
Le droit à réparation trouve son fondement dans le principe de coopération loyale obligeant les États à effacer les conséquences d’une violation du droit. La Cour précise que les modalités procédurales relèvent de l’autonomie des États membres sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. Les dommages économiques résultant d’un milieu environnemental dégradé doivent être distingués des simples désavantages concurrentiels qui ne bénéficient d’aucune protection juridique spécifique.
B. L’exigence de la démonstration d’un lien de causalité par le juge national
La responsabilité de l’État demeure soumise au respect de conditions strictes fixées par la jurisprudence constante pour garantir la sécurité des relations juridiques. Les particuliers lésés ont un droit à réparation si la règle violée confère des droits et si la violation est suffisamment caractérisée. L’existence d’un « lien de causalité direct entre la violation alléguée et les dommages subis » constitue l’exigence fondamentale dont la vérification incombe souverainement au juge. Cette condition s’avère délicate car l’omission d’une étude d’impact ne prédétermine pas nécessairement le sens de la décision administrative finale.
L’omission de l’évaluation prescrite « ne constitue pas, en principe, par elle-même, la cause de la dépréciation de la valeur d’un bien immobilier ». La Cour souligne que la directive n’énonce pas de règles de fond interdisant la réalisation de projets ayant des incidences négatives. Le requérant doit prouver que la réalisation effective des travaux, et non le simple vice de procédure, a causé la perte de valeur patrimoniale. Il appartient finalement aux juridictions nationales d’apprécier si les éléments du litige satisfont à cette exigence de causalité directe pour accorder l’indemnisation.