Cour de justice de l’Union européenne, le 11 décembre 2019, n°C-708/18

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 11 décembre 2019, une décision notable relative au traitement des données personnelles par un système de vidéosurveillance. Cette affaire, portée devant le Tribunal de grande instance de Bucarest, interrogeait la conformité d’une installation de caméras dans les parties communes d’un immeuble résidentiel. Un copropriétaire s’opposait à ce dispositif mis en place par le groupement des propriétaires pour lutter contre des actes de vandalisme et des cambriolages répétés. Le demandeur invoquait une violation manifeste de son droit au respect de la vie privée garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union. La juridiction nationale a sursis à statuer pour demander si l’intérêt légitime lié à la sécurité pouvait primer sur l’absence de consentement des résidents. La Cour devait ainsi préciser les conditions de licéité d’un tel traitement au regard de la directive 95/46/CE et des impératifs de proportionnalité. Elle a conclu que le droit de l’Union ne s’opposait pas à une telle mesure sous réserve d’un contrôle strict des modalités de sa mise en œuvre.

I. La consécration de l’intérêt légitime comme fondement autonome du traitement

A. L’éviction du consentement au profit de la sécurité des biens et des personnes

Le juge européen rappelle que le traitement des données à caractère personnel doit impérativement répondre à l’un des principes de légitimation énumérés par la directive. L’article 7 prévoit une liste exhaustive de cas où la collecte est licite, incluant notamment le consentement de la personne ou l’intérêt légitime du responsable. La Cour souligne explicitement que « l’article 7, sous f), de la directive 95/46 ne requiert pas le consentement de la personne concernée » pour autoriser une opération de surveillance. Cette distinction fondamentale permet de valider des dispositifs de sécurité collective même lorsqu’ils font l’objet d’une opposition individuelle de la part d’un résident de l’immeuble. La protection des biens et de la santé des copropriétaires constitue un objectif susceptible d’être qualifié d’intérêt légitime au sens de la législation européenne applicable. Cette approche pragmatique reconnaît que la sécurité des lieux de vie peut justifier une immixtion dans la sphère privée sans l’accord préalable de chaque intéressé. La validité du traitement repose alors sur la poursuite d’un but de protection contre des infractions pénales ou des atteintes à l’intégrité physique.

B. L’exigence d’un intérêt né et actuel au moment de la collecte

La reconnaissance de l’intérêt légitime ne saurait toutefois couvrir des finalités purement spéculatives ou hypothétiques au moment où le traitement est engagé par le responsable. Le juge précise que cet intérêt justifiant la collecte doit être « né et actuel à la date du traitement » pour satisfaire aux exigences légales de transparence. Cette condition implique une analyse concrète de la situation ayant conduit à l’installation des caméras afin d’éviter toute surveillance préventive excessive ou totalement injustifiée. L’arrêt précise néanmoins qu’il ne saurait être « nécessairement exigé qu’il ait été porté antérieurement atteinte à la sécurité des biens et des personnes » pour agir. En l’espèce, la persistance de vols et d’actes de vandalisme malgré la présence d’un interphone suffisait à établir la réalité du besoin de sécurité invoqué. L’actualité de l’intérêt se déduit donc des circonstances de fait qui rendent la mesure nécessaire pour prévenir de nouvelles atteintes aux droits des occupants. Le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer que les risques encourus par la collectivité des résidents sont réels et documentés.

II. L’encadrement rigoureux du traitement par les principes de proportionnalité et de pondération

A. La subordination de la vidéosurveillance au critère de stricte nécessité

Le recours à la surveillance électronique demeure conditionné par le respect du principe de minimisation des données et par l’examen de solutions alternatives moins intrusives. La Cour impose aux juridictions nationales de vérifier que l’objectif de sécurité ne peut raisonnablement être atteint par des moyens attentant moins aux libertés individuelles fondamentales. Les données collectées doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées » conformément aux dispositions de la directive. Le responsable du traitement a l’obligation d’analyser si une surveillance limitée à certaines heures ou à certaines zones précises du bâtiment permettrait d’assurer une protection efficace. L’efficacité du système doit ainsi être mise en balance avec l’étendue de l’atteinte portée à la protection des données personnelles des individus filmés quotidiennement. En l’occurrence, la limitation du dispositif aux seules parties communes et aux voies d’accès constitue un élément favorable à l’appréciation de la proportionnalité de la mesure. Le juge souligne qu’il convient de rendre floues les images prises dans des zones où la surveillance n’est pas strictement nécessaire à la sécurité.

B. La nécessaire conciliation entre l’atteinte à la vie privée et la protection des intérêts collectifs

La légitimité finale du traitement dépend d’une pondération délicate entre l’intérêt du groupement de copropriétaires et les droits fondamentaux de la personne concernée par les enregistrements. Cette mise en balance doit tenir compte de l’importance des droits résultant des articles 7 et 8 de la charte relatifs à la vie privée. La Cour indique que l’appréciation nécessite de procéder à une « pondération des droits et des intérêts opposés en cause en fonction des circonstances concrètes du cas particulier ». La nature sensible des images enregistrées et le nombre de personnes ayant accès aux fichiers constituent des critères essentiels pour évaluer la gravité de l’atteinte. Les attentes raisonnables des résidents quant au respect de leur intimité dans leur lieu d’habitation doivent être confrontées aux impératifs de sécurité de la collectivité. Une atteinte plus grave aux droits des personnes doit être justifiée par un intérêt légitime d’une importance proportionnée pour l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble. La solution retenue confirme que la protection des biens et de la vie peut l’emporter si le système de vidéosurveillance est encadré par des garanties suffisantes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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