Cour d’appel de Nîmes, le 4 septembre 2025, n°23/02085

Rendue par la Cour d’appel de Nîmes le 4 septembre 2025 (RG n° 23/02085), l’espèce oppose des propriétaires ayant acquis en 2014 une maison et des parcelles à une commune revendiquant, par prescription acquisitive, la propriété d’une portion de chemin goudronné traversant l’une de ces parcelles. Un procès-verbal de bornage a été signé en 2019, puis les propriétaires ont contesté le passage. Assignés en revendication, ils ont soutenu l’absence d’actes d’entretien imputables à la commune et, subsidiairement, une renonciation de celle-ci à se prévaloir de la prescription.

Le tribunal judiciaire d’Alès, par jugement du 28 mars 2023 (RG n° 19/00946), a retenu la possession utile de la commune depuis 1965 et dit la prescription acquise. Les appelants ont demandé l’infirmation, invoquant l’insuffisance des preuves d’actes matériels et contestant la portée des délibérations anciennes. L’intimée sollicitait la confirmation, en produisant des attestations et en rappelant des travaux anciens de voirie. La question posée tient à la preuve d’une possession conforme à l’article 2261 du code civil, notamment quant aux actes matériels d’entretien, et, de manière incidente, à la possibilité d’une renonciation non équivoque. La cour infirme le jugement, écarte la prescription et statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

I. Le sens de la décision: une possession utile strictement caractérisée

A. Les critères de la possession: corpus, animus et utilité probatoire
La cour rappelle le cadre classique de la prescription acquisitive immobilière, en rattachant la solution à l’exigence d’actes objectifs sur la chose. Elle énonce ainsi: « Il est constant que la possession implique la réunion de conditions tenant d’une part, à l’existence d’actes matériels exercés sur le bien (corpus) et d’autre part, à l’intention de se comporter comme propriétaire (animus), et qu’il appartient à celui qui invoque une prescription acquisitive de rapporter la preuve de la réunion de ces conditions et notamment d’actes matériels, observation à ce propos étant faite, s’agissant d’une commune, que la circonstance selon laquelle le chemin a toujours été utilisé par les riverains et est considéré par ces derniers et plus généralement ses usagers comme un chemin communal est indifférente dès lors qu’elle ne permet pas de caractériser la réalisation d’actes matériels. » La formulation privilégie la matérialité des interventions et relègue l’« opinion publique » sur la titularité au rang d’indice insuffisant.

Le raisonnement opère ensuite une stricte sélection des éléments de preuve. Les attestations produites, qui établissent surtout l’existence du chemin et son usage, ne décrivent pas des travaux précis d’entretien imputables à la personne publique. L’absence de documents techniques, de devis, d’ordres de service ou de délibérations ciblées sur la portion litigieuse empêche de faire la jonction du délai utile. La cour en déduit que la possession n’a pas été démontrée dans ses attributs essentiels.

B. L’indifférence de l’usage public et la neutralisation des besoins de desserte
La décision isole deux arguments fréquemment avancés dans ce type de contentieux et les neutralise. D’une part, l’usage par le public et la réputation de « chemin communal » ne constituent pas des actes matériels d’appropriation, au sens probatoire requis. D’autre part, les considérations de desserte ne permettent pas de suppléer la carence probatoire sur la possession. La cour affirme à ce titre: « Enfin, il importe peu que, le cas échéant, la desserte de propriétés riveraines ne soit plus assurée dans des conditions satisfaisantes dès lors que les propriétaires concernés disposent, s’ils estiment que leurs fonds se trouvent en état d’enclave, d’une action propre qu’il leur appartient de mettre en oeuvre. » Le besoin d’accès relève d’un autre régime, sans incidence directe sur la revendication par prescription.

II. La valeur et la portée: rigueur probatoire et clarification des voies pertinentes

A. La charge de la preuve renforcée pour une personne publique revendiquant
La cour réaffirme un principe d’aptitude à prescrire qui ne souffre pas de contestation: « Il est de principe qu’une commune peut acquérir par prescription un bien, ce qui n’est pas discuté par les parties. » La valeur de l’arrêt tient à l’exigence renforcée d’éléments matériels spécifiques à l’assiette revendiquée. Les opérations générales de voirie ou les interventions anciennes sur des voies voisines ne suffisent pas, faute d’imputation certaine à la portion litigieuse. L’approche s’inscrit dans un droit positif attentif à l’équivoque, refusant de convertir la tolérance d’usage en possession propriétaire.

La portée pratique est nette. Les personnes publiques devront consolider la preuve par des traces écrites contemporaines, retraçant précisément les travaux, leurs localisations et leurs financements. À défaut, la possession demeure imparfaite, quand bien même l’itinéraire aurait été utilisé et considéré comme public pendant des décennies.

B. La discipline des prétentions accessoires: renonciation et action d’enclave
L’argument de renonciation, soutenu à titre subsidiaire par les propriétaires, se trouve privé d’objet par le rejet de la prescription. La motivation rappelle néanmoins, par allusion aux exigences connues, que la renonciation doit être dépourvue de toute équivoque et ne saurait se déduire d’un simple bornage amiable ni d’une tentative transactionnelle. La solution préserve la logique du contentieux de la propriété, distincte des arrangements amiables dépourvus d’effets translatiques en l’absence d’actes clairs.

L’arrêt clarifie enfin l’articulation avec la desserte des fonds. Les besoins d’accès relèvent, le cas échéant, d’une action autonome fondée sur l’enclave, sans pouvoir justifier une appropriation par prescription non établie. Cette orientation limite les conflits de qualification et incite les riverains à mobiliser la voie adéquate, plutôt qu’à soutenir une possession publique insuffisamment caractérisée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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