Cour d’appel administrative de Versailles, le 6 novembre 2025, n°24VE00194

La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 6 novembre 2025, une décision confirmant le constat de carence en logements sociaux d’une collectivité locale. L’autorité préfectorale avait relevé l’absence totale de construction de logements locatifs sociaux au cours de la période triennale deux mille dix-sept deux mille dix-neuf. La commune requérante n’avait réalisé aucun des cent soixante-neuf logements fixés par ses objectifs légaux de mixité sociale. Elle contestait la légalité de l’arrêté préfectoral en invoquant des contraintes géographiques importantes ainsi qu’une méconnaissance de son autonomie locale. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 5 décembre 2023 dont elle interjetait appel. La juridiction d’appel devait déterminer si les difficultés objectives invoquées pouvaient justifier un taux de réalisation nul et si la sanction financière était proportionnée. Les juges ont finalement rejeté l’ensemble des moyens pour confirmer la validité de la procédure de carence engagée par l’administration.

I. La validation du cadre légal de la carence au regard des exigences d’autonomie locale

L’autonomie locale ne constitue pas un obstacle absolu à l’intervention de l’autorité étatique lorsque les objectifs de solidarité nationale demeurent manifestement ignorés. La commune invoquait, par la voie de l’exception d’illégalité, une incompatibilité des dispositions législatives avec la Charte européenne de l’autonomie locale.

A. L’inopérance des stipulations de la Charte européenne de l’autonomie locale

Le juge administratif écarte les moyens tirés de la violation des articles trois et quatre de la Charte européenne de l’autonomie locale. Ces stipulations ne produisent pas d’effets directs à l’égard des particuliers car elles requièrent l’intervention d’actes complémentaires de l’État. La cour précise que ces textes « impliquent nécessairement qu’une loi définisse préalablement l’étendue des affaires publiques » confiées aux collectivités. L’intervention de l’État pour pallier les défaillances locales ne saurait ainsi emporter une méconnaissance de l’autonomie garantie par ce traité international.

B. La caractérisation matérielle du manquement aux obligations de mixité sociale

Le constat de carence repose sur une réalité comptable indiscutable puisque la collectivité affiche un taux de réalisation de zéro pour cent. Le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation pour prononcer la carence en tenant compte de l’écart entre les objectifs et les réalisations effectives. La jurisprudence rappelle que la simple existence de règles de mixité sociale dans le plan local d’urbanisme ne suffit pas à remplir les obligations légales. L’arrêt souligne que la portée de ces règles doit être « relativisée au regard des règles de constructibilité applicable » dans les zones urbaines concernées.

II. Une appréciation rigoureuse des contraintes locales et de la proportionnalité de la sanction

La reconnaissance d’une situation de carence suppose d’évaluer si des obstacles extérieurs irrésistibles ont empêché la collectivité d’agir conformément à ses obligations. Les juges examinent ici la réalité des servitudes d’urbanisme invoquées pour justifier l’absence totale de projets immobiliers sociaux sur le territoire.

A. Le caractère non dirimant des servitudes d’urbanisme et de protection patrimoniale

Les contraintes géologiques et les servitudes liées à la protection des monuments historiques ne sont pas jugées insurmontables par la juridiction administrative. La commune ne démontre pas que les secteurs soumis à ces protections seraient par nature inconstructibles pour des logements à usage social. Elle ne justifie d’ailleurs aucun projet précis qui aurait été abandonné en raison d’un avis défavorable définitif de l’architecte des bâtiments de France. Les juges observent l’absence d’outils ou de stratégies mis en œuvre par la municipalité pour « compenser ce phénomène de surenchérissement » foncier allégué.

B. La justification d’une majoration financière substantielle face à une carence persistante

Le taux de majoration du prélèvement fixé à trois cent trente pour cent apparaît proportionné compte tenu de la réitération des manquements municipaux. La collectivité se trouvait déjà en situation de carence lors de la période triennale précédente avec un taux de réalisation de seulement dix-huit pour cent. Le juge de plein contentieux estime que l’absence totale de réalisation récente marque un éloignement flagrant des objectifs de production sociale. Il appartient ainsi à la collectivité de démontrer une volonté réelle d’ajustement de ses politiques d’urbanisme pour espérer une modération de la sanction financière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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