La Cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt du 6 novembre 2025, précise le régime de domanialité des terres agricoles situées dans un domaine national. Cette affaire concerne la qualification juridique de parcelles exploitées au sein d’un ensemble immobilier historique clos par une enceinte monumentale continue.
Les occupants d’une ferme disposent d’un bail rural depuis 1981, transmis par succession et renouvelé tacitement jusqu’à l’année 2026 selon les stipulations contractuelles initiales. L’établissement public gérant le domaine a souhaité régulariser l’occupation en substituant au bail de droit privé une convention d’occupation temporaire du domaine public.
Le tribunal administratif d’Orléans a rejeté le 26 octobre 2023 la demande d’annulation des actes de l’administration imposant cette nouvelle qualification juridique aux exploitants. Ces derniers ont alors interjeté appel en soutenant que leurs terres agricoles relevaient du domaine privé en raison de leur prétendu rattachement au régime forestier.
Les exploitants demandent l’annulation du jugement et des actes administratifs en invoquant l’absence de domanialité publique sur des terrains qu’ils considèrent comme étant défrichés. Ils prétendent que la transformation forcée de leur titre d’occupation constitue une atteinte illégale aux droits découlant de leur bail rural en cours d’exécution.
Le problème juridique consiste à déterminer si l’appartenance à un ensemble historique clos confère une nature publique à des terres agricoles pourtant distinctes des espaces boisés. Il convient de savoir si le caractère accessoire de ces terres par rapport aux bâtiments historiques justifie l’éviction du droit privé forestier.
La cour administrative d’appel confirme la solution des premiers juges en affirmant que l’intégralité du domaine clos, hors forêts, relève par nature du domaine public. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’unité patrimoniale du site avant d’envisager les conséquences de cette qualification sur la validité des baux ruraux.
I. L’affirmation d’une domanialité publique globale assise sur l’unité historique du domaine
A. L’unité du domaine national délimitée par son enceinte
Le juge administratif considère que le domaine national constitue un « ensemble immobilier d’un seul tenant » délimité par un « mur continu de trente-deux kilomètres de long ». Cette délimitation physique exceptionnelle fonde l’appartenance de l’ensemble historique à la domanialité publique de l’État, indépendamment de l’usage spécifique de chaque parcelle.
La qualification globale l’emporte sur les critères classiques d’affectation au service public pour englober toutes les dépendances situées à l’intérieur de l’enceinte historique. La cour retient que les bâtiments agricoles et leurs terres associées participent directement de l’identité monumentale de ce site protégé d’importance nationale.
B. La distinction stricte entre terres agricoles et espaces forestiers
Les requérants soutenaient que leurs terres défrichées appartenaient à la forêt et relevaient ainsi du domaine privé en vertu des dispositions protectrices du code forestier. Toutefois, l’instruction établit que les parcelles litigieuses sont exploitées pour la culture depuis plusieurs décennies et ne présentent aucun caractère de milieu forestier associé.
Les juges estiment que ces terres agricoles constituent des « accessoires nécessaires des trois bâtiments de la ferme » et sont légalement exclues du régime forestier. Par conséquent, l’absence de vocation forestière confirme le rattachement de ces dépendances au domaine public global du site, justifiant la compétence du juge administratif.
II. L’éviction nécessaire du régime des baux ruraux au profit de l’occupation précaire
A. L’incompatibilité structurelle du bail rural avec la domanialité publique
La reconnaissance de la domanialité publique rend impossible le maintien d’un contrat de droit privé dont les garanties sont contraires à l’intérêt du domaine. Le contrat conclu sous la forme d’un bail rural « ne pouvait conserver ce caractère » car il comportait des « clauses incompatibles avec la domanialité publique ».
L’administration est tenue de mettre fin aux occupations contractuelles de droit privé dès lors que le bien intégré au domaine public est soumis à l’inaliénabilité. La précarité inhérente à l’occupation du domaine public interdit le bénéfice du statut des baux ruraux, notamment en ce qui concerne le droit au renouvellement.
B. La régularisation obligatoire par la voie contractuelle administrative
Le directeur général de l’établissement public a légalement pu exiger la conclusion d’une convention temporaire pour sécuriser la situation juridique des occupants de la ferme. Cette décision de régularisation ne constitue pas une sanction mais une mesure nécessaire pour adapter le titre d’occupation à la nature réelle du bien.
Le maintien dans les lieux sans signature de la nouvelle convention transformerait les exploitants en occupants sans droit ni titre de la dépendance publique. La solution retenue par la cour administrative d’appel de Versailles confirme ainsi la primauté de la protection du patrimoine national sur les intérêts privés.