Cour d’appel administrative de Paris, le 6 novembre 2025, n°24PA04137

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 6 novembre 2025, précise les conditions de formation d’un permis de construire tacite après annulation juridictionnelle d’un refus. Un maire s’oppose initialement à une demande d’autorisation déposée en vue d’édifier un bâtiment collectif d’habitation. Le tribunal administratif de Melun annule cette décision par un jugement du 4 décembre 2015 et enjoint le réexamen de la demande sous trois mois. Cette décision devient définitive suite au rejet du pourvoi en cassation de la commune par le Conseil d’État le 21 novembre 2018. Par lettre du 29 mars 2019, le conseil de la société pétitionnaire confirme la demande d’autorisation conformément aux dispositions du code de l’urbanisme. Le silence de l’administration durant trois mois fait naître un permis tacite dont la collectivité refuse ensuite de délivrer le certificat de naissance. Le tribunal administratif de Melun annule ce refus implicite et ordonne la délivrance du document sollicité sous astreinte journalière. La commune interjette appel en contestant la régularité de la procédure, la qualité du signataire de la confirmation et l’existence même de l’autorisation. La question posée aux juges concerne la validité de la confirmation d’une demande d’urbanisme effectuée par un avocat pour le compte de son client. La juridiction d’appel confirme la légalité du permis tacite né du silence de l’administration et sanctionne le comportement procédural de la collectivité.

I. La cristallisation d’une autorisation d’urbanisme tacite

A. L’effet de la confirmation de la demande après annulation

L’annulation d’un refus de permis de construire impose à l’autorité municipale de procéder d’office à un nouveau examen de la demande initiale de l’administré. Les dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme permettent au pétitionnaire de confirmer sa demande pour bénéficier des règles d’urbanisme applicables initialement. La juridiction précise que « la confirmation de la demande de permis de construire par l’intéressé fait courir un délai de trois mois » pour l’administration. À l’expiration de ce délai, le silence gardé par l’autorité compétente vaut naissance d’un permis de construire ou de démolir tacite selon les cas. Cette règle garantit la sécurité juridique du projet face aux éventuels changements de la réglementation locale intervenus pendant le temps du litige. L’administration ne peut valablement arguer de l’absence de précisions dans le courrier de confirmation si celui-ci mentionne les références du dossier initial. La naissance de l’autorisation est automatique dès lors que la demande confirmée est restée sans réponse expresse de la part de la mairie.

B. La présomption de mandat de l’avocat pour les actes d’urbanisme

La collectivité requérante conteste la qualité du conseil de la société pour procéder à la confirmation de la demande d’autorisation d’occuper le sol. Elle invoque l’absence de délégation expresse de pouvoir ou de mandat spécial annexé aux courriers adressés aux services instructeurs de la commune. La Cour écarte ce moyen en rappelant que « l’avocat disposant d’un pouvoir général de représentation de son client sans avoir à justifier d’un quelconque mandat ». Cette prérogative professionnelle dispense le praticien de démontrer l’existence d’une délégation pour les actes n’ayant pas le caractère d’actes de disposition. La confirmation d’une demande déjà déposée ou la sollicitation d’un certificat de permis tacite entrent dans le champ de ce pouvoir de représentation. Les courriers litigieux mentionnaient expressément que le conseil agissait au nom et pour le compte de la société civile immobilière propriétaire du terrain. Aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose une attestation spécifique du demandeur lors de la phase de confirmation après une annulation contentieuse.

II. La sanction d’une résistance abusive à l’autorité de la chose jugée

A. L’irrecevabilité des contestations relatives au jugement initial

La commune tente de critiquer le jugement de 2015 en soutenant que les premiers juges auraient statué au-delà des demandes formulées par la société. Elle conteste notamment le point de départ du délai d’injonction fixé par le tribunal administratif de Melun lors de la première instance. Cependant, ce jugement est devenu définitif après l’épuisement de toutes les voies de recours ordinaires et extraordinaires devant les juridictions administratives supérieures. La Cour juge que « la requérante n’est plus recevable à en contester la régularité dans la présente instance » en raison de l’autorité de chose jugée. L’administration ne peut utilement remettre en cause les modalités d’une injonction passée pour justifier son refus actuel de délivrer un certificat administratif. Le respect des décisions de justice définitives constitue une obligation impérieuse qui s’impose à toute autorité publique dans un État de droit. L’argumentation relative à la présence de locataires sur le terrain est également jugée inopérante car les permis sont délivrés sous réserve des tiers.

B. La caractérisation du recours abusif de l’administration

La juridiction d’appel relève que l’action de la collectivité vise principalement à faire échec à l’exécution d’un jugement rendu près de dix ans auparavant. La requête présente un caractère abusif manifeste au regard de l’obstination de l’autorité municipale à contester l’existence d’un permis né en 2019. Les juges font une application ferme de l’article R. 741-12 du code de justice administrative pour sanctionner financièrement le comportement de la commune. « Cette requête qui tend à faire échec à l’exécution d’un jugement (…) présente un caractère abusif eu égard à son objet ». La collectivité est ainsi condamnée au versement d’une amende de mille euros au profit du Trésor public pour l’usage dilatoire de la procédure. Cette décision souligne la volonté du juge administratif de réprimer les stratégies de résistance excessive des personnes publiques face aux droits des administrés. La condamnation aux frais irrépétibles complète cette réponse juridictionnelle afin d’indemniser la société pétitionnaire pour les coûts engagés durant ce long processus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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