La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 6 novembre 2025, un arrêt relatif aux conditions de déductibilité des charges foncières du revenu imposable. Un contribuable sollicitait la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu suite à la remise en cause de déductions d’intérêts d’emprunt. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande initiale par un jugement du 22 janvier 2024. Le requérant sollicite désormais l’annulation de ce jugement ainsi que la décharge des impositions et des pénalités litigieuses. Il soutient que les pièces produites justifient la déductibilité des sommes engagées pour deux immeubles situés en Guadeloupe. Le ministre conteste fermement le caractère probant des documents versés au dossier par la partie requérante. Le litige repose sur la question de savoir quelles preuves le contribuable doit apporter pour justifier la déduction des intérêts d’emprunt. La juridiction d’appel admet partiellement la requête en distinguant la force probante des documents fournis pour chaque bien immobilier. L’étude de cette décision permet d’analyser la rigueur de la charge de la preuve avant d’observer l’appréciation souveraine du juge.
I. La rigueur de la charge de la preuve pesant sur le contribuable
A. L’exigence d’une justification précise de la réalité des charges
Le Code général des impôts prévoit que le revenu net foncier résulte de la différence entre le revenu brut et les charges de propriété. La cour rappelle qu’il « appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ». Cette règle impose une diligence particulière au propriétaire dans la conservation de ses documents comptables et bancaires. En outre, la seule intention de réaliser une dépense ou l’existence d’une dette théorique ne suffit pas à valider une déduction fiscale. Le juge administratif exige la preuve d’un décaissement effectif au cours de l’année d’imposition concernée par la déclaration de revenus.
B. Le lien nécessaire entre l’emprunt et l’acquisition du bien productif de revenus
La déductibilité des intérêts suppose que la dette soit contractée spécifiquement pour l’acquisition ou la conservation d’un immeuble destiné à la location. La cour précise que « seuls les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles ». Pour l’une des maisons, le requérant échoue à produire l’acte authentique de vente devant le notaire. Cependant, cette lacune empêche d’établir avec certitude la destination des fonds empruntés auprès de l’établissement de crédit. L’absence de corrélation directe entre le prêt et l’achat immobilier interdit alors toute déduction des intérêts financiers correspondants.
II. L’appréciation souveraine du juge sur la force probante des pièces
A. L’admission de preuves nouvelles produites pour la première fois en appel
Le caractère contentieux de la procédure administrative permet au requérant de régulariser sa situation probatoire devant le juge de second degré. Pour le premier immeuble, le contribuable produit un acte notarié et des relevés bancaires mentionnant explicitement les échéances du prêt. La cour considère que ces éléments, bien que tardifs, établissent que l’intéressé a « effectivement payé, s’agissant du prêt n° 1390127, des intérêts pour un montant mensuel » déterminé. Ainsi, cette analyse démontre la souplesse du juge qui accepte de substituer son appréciation à celle de l’administration fiscale. Le bénéfice de la déduction est alors accordé proportionnellement aux sommes dont le paiement effectif est démontré.
B. L’insuffisance des documents globaux ou imprécis pour emporter la conviction
La force probante des documents est évaluée strictement pour les charges autres que les intérêts d’emprunt et pour le second prêt. Un document intitulé « aide à la déclaration » établi par une agence immobilière ne constitue pas une preuve suffisante du paiement. Par conséquent, la cour relève que le contribuable ne précise ni la consistance ni le montant exact des travaux ou des primes d’assurance. Les relevés bancaires imprécis ne permettent pas de vérifier la réalité des flux financiers liés aux charges de gestion ou aux taxes. Le juge confirme ainsi le redressement pour les montants dont la justification demeure lacunaire ou simplement globale.