Cour d’appel administrative de Paris, le 6 novembre 2025, n°24PA00767

La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 6 novembre 2025, précise l’étendue du pouvoir de réglementation des autorités locales en matière d’urbanisme. Le litige concerne l’approbation d’un plan local d’urbanisme et le refus d’abroger ce document à la suite de la demande de plusieurs propriétaires.

Les requérants ont saisi le tribunal administratif de Melun afin d’obtenir l’annulation de la délibération du 10 septembre 2020 ainsi que de la décision de rejet. Les premiers juges ont rejeté cette demande par un jugement rendu le 15 décembre 2023, dont les intéressés ont interjeté appel devant la juridiction parisienne.

Les propriétaires soutiennent que le règlement du plan local d’urbanisme interdit illégalement le stationnement des caravanes sur l’ensemble du territoire, violant ainsi leurs droits fondamentaux. Ils contestent également le classement de plusieurs parcelles en zone naturelle de jardins, estimant que l’état d’artificialisation de leurs terrains s’oppose à une telle qualification.

La Cour administrative d’appel doit déterminer si les restrictions au stationnement prévues par le règlement local s’appliquent aux résidences mobiles constituant l’habitat permanent de leurs occupants. Elle doit aussi apprécier si le classement d’une parcelle peut être censuré en raison de travaux réalisés sans autorisation préalable par les propriétaires.

L’arrêt rejette la requête en soulignant l’autonomie du régime applicable aux gens du voyage et en validant la cohérence du zonage retenu par l’autorité administrative.

I. L’exclusion des résidences mobiles constituant un habitat permanent des restrictions générales d’urbanisme

A. La distinction fondamentale entre stationnement de loisir et habitat traditionnel

La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que l’installation des résidences mobiles qui « constituent l’habitat permanent de gens du voyage » est régie par des dispositions particulières. Ces règles spécifiques prévues par la loi du 5 juillet 2000 priment sur les dispositions générales du code de l’urbanisme relatives aux caravanes et loisirs.

Les juges considèrent que les restrictions locales fondées sur les articles R. 111-42 et R. 111-49 du code de l’urbanisme ne concernent que l’occupation temporaire ou saisonnière. En conséquence, les limitations imposées par le plan local d’urbanisme ne s’appliquent pas aux propriétaires utilisant ces résidences comme domicile principal et permanent sur leurs terrains.

Cette interprétation s’inscrit dans le respect de la décision n° 2019-815 QPC du Conseil constitutionnel qui protège les propriétaires contre une privation disproportionnée de l’usage de leur bien. La Cour écarte ainsi tout grief tiré d’une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

B. L’absence d’interdiction absolue de stationner sur le territoire communal

Le règlement contesté ne porte de restriction qu’au stationnement des seules caravanes et installations légères de loisirs définies par les articles R. 111-41 et suivants. L’arrêt souligne que cette mesure n’a pas pour effet d’interdire un tel stationnement sur tout le territoire mais uniquement dans les zones naturelles protégées.

Les magistrats observent que le stationnement demeure autorisé dans les zones urbaines ou agricoles, sous certaines conditions de durée ou de localisation sur les parcelles construites. Le moyen tiré d’une interdiction générale et absolue de stationner doit donc être écarté comme manquant de fondement factuel au regard du règlement.

L’autorité administrative a simplement exercé sa compétence pour organiser l’occupation des sols sans porter une atteinte excessive à la liberté de stationnement des véhicules de loisir. Cette modulation géographique assure un équilibre entre la protection des espaces naturels et les besoins des utilisateurs de résidences mobiles temporaires.

II. La souveraineté de l’autorité administrative dans la définition du parti d’aménagement local

A. La légitimité du classement en zone naturelle de jardins pour préserver le cadre de vie

Le règlement définit la zone naturelle de jardins comme correspondant « aux espaces non bâtis utilisés en jardins des habitations » participant activement à la qualité de vie. La Cour valide ce choix en relevant que ces secteurs ont vocation à être contigus aux zones urbaines, que ce soit en cœur d’îlot ou en frange.

L’aménagement retenu est jugé cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables visant à maintenir des espaces non imperméabilisés au sein de la commune. Ce parti d’urbanisme permet de structurer le paysage urbain tout en préservant des zones de transition nécessaires entre les espaces bâtis et les secteurs agricoles.

Le juge administratif exerce ici un contrôle restreint sur l’appréciation des auteurs du plan, ne sanctionnant que l’erreur manifeste dans la délimitation des zones. En l’espèce, l’insertion des parcelles litigieuses dans un ensemble paysager cohérent justifie amplement la qualification juridique retenue par la puissance publique.

B. L’inefficacité des altérations factuelles du terrain sur la détermination du zonage

Les requérants invoquent l’état bétonné ou dévégétalisé de leurs parcelles pour contester le classement en zone naturelle, mais la Cour rejette systématiquement cette argumentation factuelle. Elle affirme que la circonstance qu’un terrain ait été partiellement artificialisé ne suffit pas à établir une erreur manifeste d’appréciation du zonage.

L’arrêt précise surtout que les aménagements ou constructions réalisés « sans autorisation » ne peuvent être utilement invoqués pour remettre en cause le bien-fondé d’un classement protecteur. La pérennité d’une infraction aux règles d’urbanisme reste incertaine et ne saurait lier l’administration dans la définition de son projet d’aménagement futur.

En refusant de valider une situation de fait illégale, le juge administratif préserve l’intégrité du pouvoir de planification des collectivités territoriales face aux initiatives privées irrégulières. Le zonage Nj demeure donc opposable aux propriétaires, nonobstant les dégradations volontaires apportées à la nature initiale des sols concernés par le litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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