Par un arrêt rendu le 4 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les critères de taxation des honoraires d’un expert judiciaire. Une commune a missionné une société pour remplacer les fenêtres d’une école avant qu’un incident ne révèle des défauts importants sur l’ouvrage installé. Le juge des référés a ordonné une expertise technique pour déterminer les causes des désordres et identifier les responsabilités des constructeurs et des concepteurs. Après le dépôt du rapport, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fixé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 38 090,40 euros. La collectivité a contesté cette ordonnance devant le tribunal administratif de Montreuil qui a ramené, le 22 mai 2024, le montant total à 10 910,40 euros. L’expert a alors saisi la juridiction d’appel afin d’obtenir le rétablissement de la rémunération initialement fixée par le premier juge des référés. Le litige porte sur la méthode de vérification des travaux réalisés et sur la distinction nécessaire entre les frais de fonctionnement et les débours justifiés. La Cour réforme partiellement le jugement en réévaluant les honoraires de rédaction tout en confirmant le rejet des frais administratifs qui ne sont pas étayés. La solution repose sur l’examen de la rigueur dans la justification des débours avant d’apprécier la valeur réelle du travail intellectuel fourni par l’expert.
**I. La stricte distinction entre les frais remboursables et les coûts fixes de fonctionnement**
**A. L’exclusion des débours forfaitaires dépourvus de justificatifs précis**
L’expert sollicitait le remboursement de frais de photocopie, de téléphonie et d’informatique évalués de manière forfaitaire sans produire de pièces justificatives suffisantes à l’appui. La Cour rappelle que l’ordonnance de taxation doit arrêter le montant des frais et débours sur présentation de justificatifs précis par le collaborateur occasionnel. En l’espèce, les magistrats considèrent que les sommes réclamées constituent une « imputation d’une partie de ses coûts fixes de fonctionnement » par le requérant. Cette pratique méconnaît les dispositions du code de justice administrative qui exigent la démonstration de la réalité des dépenses exposées spécifiquement pour la mission. Les frais d’impression sont ainsi limités au seul montant de 83,95 euros car l’expert ne produit aucun autre document probant pour le surplus.
**B. Le contrôle rigoureux du volume horaire consacré aux tâches administratives**
Le litige concernait également le volume horaire important consacré au secrétariat pour la communication de notes dématérialisées et pour l’organisation de plusieurs réunions techniques. La Cour juge les prétentions de l’expert « manifestement excessives » au regard de la simplicité des tâches administratives réellement accomplies durant le cours des opérations. L’absence de justificatifs complémentaires empêche de valider les cent-dix heures de travail revendiquées par le requérant pour la gestion courante de ce dossier d’expertise. L’évaluation du tribunal administratif de Montreuil, fixant cette part à trente-cinq heures de travail effectif, est donc confirmée par les juges du second degré. Cette sévérité comptable s’explique par la nécessité de protéger les débiteurs de l’indemnité contre des facturations administratives disproportionnées par rapport au service rendu.
Si la justification des débours obéit à une logique comptable stricte, l’évaluation des honoraires dépend davantage de l’utilité des travaux de réflexion menés par l’homme de l’art.
**II. L’évaluation souveraine de l’utilité du travail personnel de l’expert**
**A. La validation du temps nécessaire à la synthèse et à la rédaction**
L’expert demandait la prise en compte de soixante heures de travail pour la rédaction de douze notes aux parties et du rapport final de synthèse. La juridiction souligne que la mission a duré plus d’un an et demi et impliquait de nombreux interlocuteurs aux intérêts juridiques et techniques souvent divergents. Le rapport d’expertise a nécessité un « travail de synthèse compte tenu des différents interlocuteurs en présence » ainsi qu’un effort de simplification indispensable. Les magistrats considèrent que ce volume horaire est justifié par l’importance et la nature du travail fourni pour éclairer utilement la religion du juge. Compte tenu de ces éléments, la Cour valide l’intégralité du temps consacré à la rédaction en portant les honoraires correspondants à la somme de 9 600 euros.
**B. La réduction des honoraires de recherche face à une complexité technique relative**
En revanche, l’expert n’a pas convaincu les magistrats sur l’étendue des recherches techniques nécessaires pour comprendre les normes et les essais réalisés sur les menuiseries. Bien que le dossier comprenne plusieurs centaines de pages, les difficultés de compréhension ne justifiaient pas, selon l’arrêt, un volume de soixante heures d’études. La Cour ramène ce temps de recherche à vingt heures en estimant que la complexité réelle du litige restait maîtrisée pour un professionnel qualifié et expérimenté. Le juge doit vérifier que les honoraires sont fixés en « tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail ». L’arrêt opère ainsi une conciliation entre la protection des deniers publics et la juste rémunération des compétences techniques effectivement mobilisées pour le procès.