Cour d’appel administrative de Paris, le 29 octobre 2025, n°24PA03085

La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision rendue le 29 octobre 2025, précise les conditions de résiliation unilatérale d’une convention d’occupation du domaine public. Le litige opposait une société exploitant des entrepôts frigorifiques au gestionnaire d’un marché d’intérêt national ayant décidé de rompre prématurément le titre d’occupation.

En l’espèce, un traité de concession avait été conclu en 2003 puis renouvelé en 2011 pour permettre l’utilisation d’un entrepôt et de bureaux. Le gestionnaire a notifié la résiliation du contrat en novembre 2021, avec un effet fixé au mois de juin 2022, pour un motif d’intérêt général. La société occupante a saisi le tribunal administratif de Melun afin d’obtenir la reprise des relations contractuelles et l’indemnisation des préjudices résultant de cette éviction. Par un jugement rendu le 13 juin 2024, les premiers juges ont rejeté l’intégralité des prétentions de la requérante, laquelle a alors interjeté appel.

La question posée au juge consistait à savoir si un projet de restructuration domaniale justifie légalement une résiliation et quelles sont les limites du droit à indemnisation. La Cour confirme la validité de la mesure de rupture mais restreint strictement les possibilités de réparation pécuniaire dues à l’occupant du domaine.

I. La validité de la résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général

A. La justification par un projet de restructuration global

Le juge administratif valide le motif de résiliation en s’appuyant sur l’existence d’un « projet d’intérêt général, conçu dans l’intérêt du service public, de restructuration de la zone ». Cette opération visait notamment la démolition de bâtiments anciens pour reconstruire des installations modernes et adaptées aux nouvelles exigences techniques du secteur concerné. La Cour relève que l’autorité domaniale poursuivait des objectifs d’intérêt général « visant notamment à l’optimisation de l’emprise foncière en cause, pour rationaliser le fonctionnement de la zone ».

L’arrêt souligne également l’importance des impératifs de sécurité et de mise aux normes des installations classées pour la protection de l’environnement au sein du domaine. Le projet n’était donc pas purement théorique puisque des arrêtés préfectoraux imposaient déjà la mise à l’arrêt et la démolition de certains édifices vétustes. Le motif d’intérêt général était donc constitué à la date de la décision, rendant ainsi régulière la rupture unilatérale du traité de concession.

B. La régularité formelle de la mesure de rupture

La requérante contestait également la compétence du signataire de la décision ainsi que le pouvoir de l’organisme gestionnaire pour prononcer une telle mesure de résiliation. La Cour écarte ces moyens en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif de Melun, estimant que les premiers juges avaient statué à bon droit. Le pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général appartient de plein droit à l’administration, même en l’absence de clause contractuelle le prévoyant expressément.

Une fois la légalité de la résiliation établie, le juge doit se prononcer sur les conséquences financières de cette éviction pour l’ancien occupant du domaine public. L’absence de faute de l’autorité domaniale ne fait pas obstacle, par principe, au droit à réparation du cocontractant dès lors qu’aucune clause n’exclut l’indemnisation.

II. Le régime indemnitaire restrictif de l’occupant évincé

A. L’exclusion de l’indemnisation du manque à gagner

Le juge rappelle que le droit à réparation est limité par la nature précaire et révocable des titres d’occupation du domaine public national ou local. La Cour énonce clairement qu’en « l’absence de terme prévu à une convention d’occupation domaniale, le cocontractant de l’administration ne peut demander l’indemnisation d’un manque à gagner ». Cette solution s’explique par l’impossibilité pour l’occupant de se prévaloir d’une espérance légitime de gain futur au-delà de la décision de révocation.

Le contrat litigieux ne comportant pas de date de fin précise, la société ne pouvait prétendre à la perte des bénéfices qu’elle espérait réaliser ultérieurement. Si l’occupant peut être indemnisé des pertes immédiates, le caractère personnel de l’occupation empêche également toute indemnisation au titre d’un quelconque fonds de commerce. La Cour protège ainsi les deniers publics contre des demandes indemnitaires fondées sur une stabilité contractuelle inexistante en matière domaniale.

B. La preuve rigoureuse d’un préjudice direct et certain

L’indemnisation des autres chefs de préjudice, tels que les investissements non amortis ou les frais de licenciement, est soumise à des conditions de preuve très strictes. La requérante sollicitait le remboursement de ses immobilisations corporelles et des indemnités versées à ses salariés à la suite de la fermeture de son site d’exploitation. Toutefois, la Cour estime que ces dommages « ne peuvent être regardés comme résultant, de manière directe et certaine, de la décision de résiliation litigieuse ».

Le juge rejette les demandes car la société n’établit pas de lien de causalité suffisant entre la rupture du contrat et les dépenses dont elle réclame remboursement. L’arrêt confirme ainsi une jurisprudence constante exigeant que le préjudice soit la conséquence inéluctable de la fin anticipée de l’occupation domaniale par l’autorité. La requête est donc rejetée dans toutes ses dimensions, confirmant la prééminence des besoins de l’intérêt général sur les intérêts financiers des occupants précaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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