Cour d’appel administrative de Paris, le 29 octobre 2025, n°24PA01914

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 29 octobre 2025, une décision précisant les conditions de recevabilité d’une requête d’appel dépourvue de motivation. Un acquéreur évincé par une procédure de préemption annulée sollicitait l’indemnisation des préjudices subis auprès de la juridiction de premier ressort. Le tribunal administratif de Paris rejeta cette demande indemnitaire par un jugement rendu en date du 26 février 2024. La société requérante a formé un appel contre ce jugement par une déclaration enregistrée le 26 avril 2024. Le délai de recours expirait le 30 avril 2024, mais le mémoire exposant les moyens de droit n’a été produit qu’en septembre. La question posée aux juges d’appel consistait à déterminer si une requête sommaire peut être régularisée après l’expiration du délai de recours contentieux. La juridiction rejette la requête comme manifestement irrecevable, confirmant la stricte application des règles de procédure administrative. Le commentaire de cette solution s’articule autour de l’impératif de motivation de la requête (I) et de la sanction d’une régularisation tardive (II).

I. L’impératif de motivation de la requête d’appel

L’acte introductif d’instance devant la juridiction administrative doit impérativement répondre à des critères de forme et de fond définis par le code de justice administrative. La décision commentée rappelle que la requête d’appel doit contenir l’exposé des faits et des moyens, conformément aux dispositions de l’article R. 411-1.

A. Le contenu substantiel de l’acte introductif d’instance

La Cour administrative d’appel de Paris fonde sa décision sur la nécessité d’une motivation minimale dès le dépôt de la requête d’appel. Le juge relève que la déclaration enregistrée le 26 avril 2024 « ne comporte l’exposé d’aucun fait et d’aucun moyen » de nature à contester le jugement. Cette exigence procédurale permet de fixer le cadre du litige et d’assurer le respect du principe du contradictoire entre les parties. Une requête ne contenant que des conclusions sans fondement juridique est considérée comme une « requête sommaire » qui n’est pas recevable en l’état. Le droit administratif impose ainsi au plaideur une diligence particulière pour identifier les erreurs de droit ou de fait reprochées aux premiers juges. Cette obligation de motivation constitue une garantie pour la bonne administration de la justice et la clarté des débats judiciaires.

B. Le cadre temporel rigide de la régularisation contentieuse

L’absence de moyens dans la requête initiale peut être régularisée par le dépôt d’un mémoire complémentaire, à condition de respecter un délai précis. Le code de justice administrative dispose que l’auteur d’une requête incomplète peut la régulariser « jusqu’à l’expiration du délai de recours » contentieux uniquement. Dans cette affaire, le délai de deux mois a commencé à courir dès la notification du jugement attaqué intervenue le 29 février 2024. La Cour constate que « le délai d’appel expirait le 30 avril suivant », alors que le mémoire ampliatif n’a été enregistré que le 17 septembre. Cette tardivité empêche toute prise en compte des arguments soulevés dans l’écrit complémentaire pour sauver la recevabilité de l’appel. Le respect des délais de procédure est une règle d’ordre public que le juge doit soulever d’office pour écarter les demandes tardives.

II. Une irrecevabilité manifeste au service de la sécurité juridique

La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Paris souligne la rigueur des sanctions attachées à la méconnaissance des règles de forme. L’irrecevabilité constatée revêt un caractère définitif qui interdit tout examen au fond des prétentions indemnitaires de la société évincée.

A. L’impossibilité de couvrir le vice après l’expiration du délai

Le juge d’appel applique fermement la jurisprudence administrative constante relative à la cristallisation de la recevabilité à l’issue du délai de recours. L’arrêt énonce qu’une telle requête est « entachée d’une irrecevabilité manifeste, qui ne peut plus être couverte en cours d’instance » devant le juge. L’enregistrement tardif du mémoire contenant les faits et moyens ne permet pas de rétablir la validité d’une requête initialement vide de substance. Cette impossibilité de régularisation a posteriori vise à éviter que les parties ne prolongent artificiellement les délais de procédure par des actes incomplets. Le droit au recours n’est pas absolu et doit s’exercer dans le respect des formes prescrites par les textes législatifs et réglementaires. La sanction de l’irrecevabilité manifeste dispense le juge d’analyser le bien-fondé des demandes de dommages et intérêts formulées par l’appelante.

B. La protection de la stabilité des décisions de justice

La décision contribue à renforcer la sécurité juridique en protégeant les parties victorieuses en première instance contre des recours incertains ou mal formulés. En rejetant l’appel, la Cour administrative d’appel de Paris confirme définitivement le jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté la demande indemnitaire. La collectivité territoriale obtient ainsi la confirmation que sa responsabilité ne sera pas engagée pour la décision de préemption portant sur les parkings. Cette rigueur procédurale assure une prévisibilité indispensable pour les acteurs publics et privés soumis aux aléas du contentieux administratif de l’urbanisme. Le rejet de la requête illustre également l’importance pour les avocats de veiller à la complétude des actes dès leur introduction. L’arrêt se conclut par l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, condamnant la société à verser une somme au titre des frais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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