La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 29 octobre 2025, un arrêt relatif à la déductibilité fiscale d’une provision pour créance litigieuse. Un contribuable contestait le redressement opéré par l’administration fiscale suite au rejet d’une provision enregistrée au titre de prestations de conseil immobilier restées impayées. Après un rejet par le tribunal administratif de Paris le 5 février 2024, la société requérante soutenait la réalité des prestations et contestait les pénalités. Le litige portait sur la preuve du lien contractuel et des services effectifs justifiant l’inscription en comptabilité d’une créance recouvrable. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en soulignant l’absence de fondement juridique de la créance litigieuse invoquée par la société. L’examen portera sur l’exigence de réalité des prestations provisionnées (I) avant d’analyser la caractérisation du manquement délibéré justifiant la majoration de l’imposition (II).
I. L’exigence de preuve relative à la réalité des prestations provisionnées
A. Le cadre légal de la déductibilité des provisions pour pertes
L’article 39 du code général des impôts autorise la déduction des provisions pour des pertes ou charges nettement précisées que des événements rendent probables. La jurisprudence exige que ces charges se rattachent directement aux opérations déjà effectuées par l’entreprise à la date de la clôture de l’exercice concerné. La société doit démontrer l’existence d’une créance certaine dans son principe pour pouvoir valablement constituer une provision pour dépréciation de son compte client. En l’espèce, le litige porte sur une facture de juin 2015 relative à des prestations mensuelles d’assistance dont la réalité est contestée.
B. L’absence de réalité contractuelle comme obstacle à la déduction
La cour relève qu’aucun contrat n’a été établi entre les parties et qu’aucun document probant ne mentionne la réalisation effective des prestations de conseil facturées. Elle s’appuie sur un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 mars 2019 ayant déjà rejeté les prétentions civiles de la requérante. La production tardive de courriels relatant des tâches de secrétariat mineures ne suffit pas à établir le cadre juridique et le contexte professionnel allégués. Les juges soulignent également que le gérant de la société prestataire exerçait simultanément des fonctions de direction au sein de la structure cliente.
II. La sanction du manquement délibéré lié à l’absence de fondement de la créance
A. La confirmation de la régularité formelle du jugement de première instance
La société soutenait que le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 février 2024 était insuffisamment motivé concernant l’application de la pénalité fiscale. La cour écarte ce moyen en relevant que les premiers juges s’étaient précisément référés à l’inexistence des prestations pour justifier la sanction appliquée. Le tribunal ne s’est pas borné à suivre l’argumentation administrative mais a exercé son plein pouvoir d’appréciation sur les éléments matériels du dossier. Cette motivation permet au contribuable de comprendre les motifs de droit et de fait justifiant le rejet de sa demande en décharge.
B. L’intention frauduleuse déduite de la connaissance du caractère infondé de la déduction
L’administration applique une majoration de quarante pour cent lorsque le contribuable commet un manquement délibéré aux termes de l’article 1729 du code général des impôts. La cour considère que l’entreprise « ne pouvait dès lors ignorer que la déduction d’une provision correspondant au risque de perdre une telle créance était sans fondement ». La connaissance de l’inexistence des prestations lors de l’inscription comptable caractérise l’élément intentionnel indispensable au maintien des pénalités pour manquement délibéré. La cour administrative d’appel de Paris rejette donc l’ensemble des conclusions de la société requérante et confirme le bien-fondé des impositions litigieuses.