La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 29 octobre 2025, précise les conditions d’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux acomptes. Un marchand de biens a perçu trois versements en 2014 pour des travaux réalisés chez un particulier. La société n’a toutefois pas déclaré la taxe correspondante lors de l’encaissement de ces sommes globales. L’administration fiscale a procédé à un rappel de taxe au taux normal suite à une vérification de comptabilité diligentée en 2017. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de réduction des impositions par un jugement du 18 janvier 2024. La requérante soutient que les travaux étaient éligibles au taux réduit et conteste le caractère délibéré du manquement invoqué. Le litige porte sur la date d’exigibilité de la taxe et la possession de l’attestation du preneur lors de la perception d’acomptes. La juridiction d’appel rejette la requête en confirmant que l’attestation doit être détenue dès l’encaissement des fonds pour bénéficier du taux réduit.
I. L’exigibilité rigoureuse du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée
A. Le principe de détention préalable de l’attestation du preneur
L’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux immobiliers d’habitation reste strictement encadrée par le code général des impôts. La Cour rappelle que le prestataire « ne peut faire application du taux réduit que si, au moment où elle encaisse cet acompte, elle est en possession de l’attestation établie par le preneur ». Cette exigence temporelle lie directement le bénéfice de l’avantage fiscal à la régularité documentaire constatée lors du fait générateur. En l’espèce, les acomptes ont été perçus trois ans avant l’établissement de l’attestation requise par la loi fiscale. Les juges considèrent donc que l’absence de ce document au moment de l’encaissement justifie l’application automatique du taux normal. L’administration a ainsi « à bon droit » notifié les rappels de taxe en appliquant le taux de droit commun de 20 %. La solution souligne la nécessité pour les professionnels de collecter les justificatifs dès les premiers paiements partiels reçus.
B. L’échec de l’invocation de l’interprétation administrative de la loi
Le contribuable tentait de se prévaloir d’une tolérance administrative permettant de fournir l’attestation lors de la facturation finale ou de l’achèvement. La Cour écarte ce moyen en relevant que la facture a été émise plus de trois ans après le versement du dernier acompte. Cette facturation tardive est intervenue uniquement après le début de la vérification de comptabilité et ne réclamait aucune somme complémentaire au client. Les juges estiment que « l’attestation du 12 septembre 2017 ne peut être regardée comme ayant été établie lors de la facturation finale ». L’absence de preuves tangibles sur l’état d’avancement réel des travaux empêche également de considérer le document comme fourni lors de l’achèvement. La société ne remplit pas les conditions de la doctrine administrative en raison du décalage temporel excessif entre les paiements et les écrits. L’interprétation restrictive de la doctrine confirme ici la déchéance du droit au taux réduit pour le redevable négligent.
II. La confirmation des sanctions pour manquement délibéré aux obligations
A. La nature réparatrice et la motivation des intérêts de retard
La contestation relative aux intérêts de retard repose sur une prétendue insuffisance de motivation des modalités de calcul retenues par l’administration. La Cour rejette cet argument en rappelant que ces intérêts « n’ont pas le caractère d’une sanction mais d’une réparation du préjudice subi par le Trésor ». Leur application est donc indépendante de toute appréciation sur le comportement du contribuable et ne nécessite pas de motivation spécifique au titre des sanctions. Les juges observent par ailleurs que la proposition de rectification détaillait précisément le taux, le point de départ et la base de calcul. Cette précision technique permettait au contribuable de comprendre et de contester utilement les sommes mises à sa charge. La décision réaffirme la distinction fondamentale entre la compensation d’un retard de paiement et l’infliction d’une peine administrative.
B. La démonstration de l’intention frauduleuse par la gestion comptable
L’administration a appliqué une majoration de 40 % pour manquement délibéré en raison de l’absence persistante de déclaration des sommes perçues. La Cour valide cette sanction en soulignant que la société n’avait toujours pas régularisé sa situation trois ans après l’encaissement des fonds litigieux. L’élément intentionnel est caractérisé par le fait que l’entreprise a « simultanément comptabilisé ces versements bancaires en crédits de compte courant d’associé et non comme des produits ». Cette manipulation comptable démontre une volonté manifeste d’éluder l’impôt en dissimulant des recettes professionnelles sous une apparence de dettes financières. Le juge considère que le contribuable doit ainsi « être regardé comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives ». La gravité du manquement est ici déduite de la double omission comptable et fiscale sur une période prolongée.